Infirmation partielle 28 septembre 2023
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-12.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.017 24-12.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2023, N° 20/02076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110034 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° G 24-12.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
M. [V] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-12.017 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Mme [T] [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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