Rejet 17 juin 1986
Résumé de la juridiction
Se trouve justifié l’arrêt par lequel une Cour d’appel a mis à la charge de la succession d’un dirigeant social le paiement des dettes sociales, en se fondant sur les dispositions de l’article 489-2 du Code civil pour réfuter à bon droit l’argumentation de la succession selon laquelle l’état mental du dirigeant devait l’exonérer ainsi que ses héritiers de toute contribution à l’apurement du passif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 juin 1986, n° 84-17.668, Bull. 1986 IV N° 129 p. 108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17668 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 129 p. 108 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016430 |
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Texte intégral
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 1984) que M. Z…, en même temps qu’il était l’un des animateurs des sociétés foncière de gestion, Finagran, d’étude, de contrôle et d’investissement, et Sogerard (les sociétés du groupe), était le président des sociétés anonymes Imprimeries Cornouillaises (dite SIC) et Bretonne d’Edition et de Presse (dite SBEP), qu’il est décédé le 12 février 1978 et que sa veuve, qui était sa légataire universelle, est elle-même décédée en laissant pour héritière Mme Y… de Vernon, que cette dernière a accepté sous bénéfice d’inventaire la succession dont M. X… était administrateur judiciaire, que les sociétés SIC et SBEP ont été mises les 30 décembre 1977 et 3 février 1978 en règlement judiciaire, lequel par la suite leur a été déclaré commun et a été converti en liquidation des biens, que le syndic, M. A…, a engagé l’action prévue à l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 contre la succession de M. Z…, dirigeant de droit des sociétés débitrices, et contre les sociétés du groupe, considérés par lui comme dirigeants de fait de ces deux sociétés, que tous les défendeurs ont été condamnés par les premiers juges à combler l’intégralité du passif de la SIC et de la SBEP, et qu’ils ont interjeté appel de cette décision, Mme Y… de Vernon et M. X…, intervenu en appel, faisant état notamment de ce que, dans la période précédant son décès, M. Z… n’aurait plus joui de toutes ses facultés mentales, tandis que les sociétés du groupe contestaient leur qualité de dirigeant et que, parmi elles, la société de droit helvétique Sogerard opposait préalablement une exception d’incompétence tirée de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y… de Vernon fait grief à la Cour d’appel de l’avoir condamnée à payer une partie des dettes sociales, en tant qu’héritière acceptant sous bénéfice d’inventaire de Mme Z…, venue aux droits de son défunt mari, au motif notamment que « l’action en comblement de passif est une action en responsabilité qui, comme telle, rentre dans le champ d’application de l’article 489-2 du Code civil et oblige à réparation celui qui a causé à autrui un dommage », alors que, selon le pourvoi, d’une part, les articles 489-2 du Code civil et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ont des champs d’application propres, le second édictant une présomption simple, susceptible d’être détruite par le dirigeant impliqué et ne comportant pas la règle de la réparation intégrale posée par le premier ; qu’en réduisant l’article 99 à une variante de la disposition du Code civil, qui suppose déjà établi le fait dommageable, l’arrêt a privé Mme Y… de Vernon de la possibilité de détruire la présomption légale, ce qu’elle entendait faire en dégageant la responsabilité de feu M. Z… dans la création de l’insuffisance d’actif ; qu’ainsi l’arrêt n’a pas légalement justifié sa condamnation au regard des textes précités, et alors, d’autre part, qu’en affirmant de façon erronée que M. Z… était encore apte, après le 19 avril 1977, jour de la constatation de lésions cérébrales entraînant des troubles mentaux de type démentiel et
confusionnel dont est résulté le décès le 12 février 1978, à diriger les sociétés, la Cour d’appel a omis de s’expliquer sur les diverses périodes de gestion et les pertes s’y rattachant, bien que l’exonération du dirigeant aurait dû découler de ce que feu M. Z… avait bien apporté à la gestion sociale toute l’activité et la gestion nécessaires tant qu’il était resté intellectuellement apte, ce qui coïncidait avec le temps où la situation de la SIC n’était pas irrémédiablement compromise ; qu’insuffisamment motivé, l’arrêt n’a pas justifié légalement la condamnation prononcée à la charge de la succession, au regard des articles 99 de la loi du 13 juillet 1967 et 489-2 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel a fait état des dispositions de l’article 489-2 du Code civil pour réfuter à bon droit l’argumentation de Mme Y… de Vernon selon laquelle l’état mental de M. Z… devait exonérer celui-ci ou sa succession de toute contribution au paiement des dettes sociales, et non pas pour en déduire qu’il n’était pas possible au dirigeant recherché sur le fondement de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967, ou à ses ayants droit, d’échapper à la présomption instituée par ce texte en faisant la preuve qu’il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence nécessaires ; qu’elle n’en a pas davantage déduit que la réparation du dommage éprouvé devait être intégrale ;
Attendu, d’autre part, que la Cour d’appel, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté « que M. Z… était encore apte à diriger les sociétés après le 19 avril 1977, ce n’est qu’à partir du mois d’octobre 1977 que son état mental s’est aggravé mais, qu’à cette époque-là, avaient déjà été prises les décisions qui ont eu pour conséquence d’obérer définitivement les finances de la société SIC » ; qu’elle a ainsi procédé aux recherches qu’il lui est reproché d’avoir omises et, ayant relevé les initiatives hasardeuses de M. Z… et son manque de mesure, incompatible avec une saine gestion et qui s’est traduit par une progression rapide du déficit, a pu confirmer en son principe l’obligation mise à la charge de la succession de participer à l’apurement du passif ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le pourvoi éventuel :
Attendu que la société Sogerard, qui a été mise hors de cause par l’arrêt déféré, n’a formé son pourvoi que pour le cas où les pourvois incident et éventuel relevés à son encontre par M. A…, ès qualités, seraient accueillis ;
Attendu qu’il résulte du désistement de ce dernier qu’il est inutile d’en examiner les moyens ;
PAR CES MOTIFS :
Dit sans objet le pourvoi formé par la société Sogerard ;
REJETTE le pourvoi formé par Mme Y… de Vernon
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