Confirmation 26 juin 2024
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-19.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.324 24-19.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402899 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300035 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° A 24-19.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La société Le Loir étain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-19.324 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant :
1°/ à [R] [U], ayant été domicilié [Adresse 6],
2°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 7],
toutes deux prises en leur nom personnel et en leur qualité d’héritières de [R] [U],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Le Loir étain, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [Y] et [C] [U], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mmes [Y] et [C] [U] de leur reprise d’instance à l’encontre de la société Le Loir étain, en leur qualité d’héritières de [R] [U], décédé le 4 janvier 2025.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2024), Mmes [Y] et [C] [U] étaient propriétaires, avec [R] [U] (les consorts [U]), des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], cette dernière étant issue, ainsi que la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] appartenant à la société Le Loir étain, de la division d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
3. L’immeuble édifié sur le fonds de la société Le Loir étain évacuant ses eaux usées vers le réseau d’assainissement public au moyen d’un branchement, en un regard commun, sur une canalisation d’évacuation des eaux usées se situant en sous-sol du fonds des consorts [U], ceux-ci l’ont assignée en suppression de ce raccordement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Le Loir étain fait grief à l’arrêt de la condamner à cesser de rejeter les eaux usées de son immeuble dans la canalisation située sur le fonds appartenant en indivision aux consorts [U], de lui faire injonction de supprimer la totalité du raccordement existant de son réseau d’assainissement, s’agissant des eaux usées et des eaux pluviales, sur leur propriété, sous astreinte, et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques peut se faire par l’intermédiaire d’une servitude de passage ; qu’est enclavé et jouit par conséquent d’une servitude légale de passage le fonds dont le tréfond ne dispose pas d’un accès direct au collecteur communal destiné à recevoir les eaux usées ; que l’état d’enclave peut résulter d’une impossibilité d’accès ou de la disproportion entre la valeur du fonds et le coût des travaux nécessaires pour permettre l’accès ; que, pour dire que le fonds de la société Le Loir étain n’était pas enclavé, la cour d’appel a retenu, par motifs propres, que « les travaux préconisés, quoique coûteux, ne sont pas impossibles » et « qu’une situation d’enclavement pourrait être réglée par l’exécution des travaux nécessaires » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le coût des travaux, qui représenterait la moitié de la valeur d’achat du bien, n’était pas disproportionné au regard de la valeur du fonds, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 682 du code civil, ensemble l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour condamner la société Le Loir étain à cesser de rejeter les eaux usées de son immeuble dans la canalisation située sur le fonds appartenant aux consorts [U], l’arrêt retient que son fonds n’est pas enclavé, dès lors qu’il bénéficie d’un accès à la voie publique, laquelle n’est pas dépourvue de réseau d’eaux usées, de l’autre côté de la chaussée, que les travaux nécessaires à ce raccordement, quoique coûteux, ne sont pas impossibles, et que s’ils nécessiteraient des travaux importants pour la commune, celle-ci a l’obligation de garantir la santé, la sécurité et la salubrité publiques, de sorte qu’au regard des exigences de santé publique qui sont en cause, les travaux à réaliser pour faire bénéficier la société Le Loir étain d’un raccordement sur la [Adresse 11] ne sont pas disproportionnés.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Loir étain, qui soutenait que le coût des travaux à sa charge pour raccorder au réseau public d’assainissement l’évacuation des eaux usées provenant de son fonds serait disproportionné par rapport à la valeur de celui-ci, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne Mmes [Y] et [C] [U], prises en leur nom personnel et en qualité d’héritières de [R] [U], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Y] et [C] [U], prises en leur nom personnel et en qualité d’héritières de [R] [U], et les condamne in solidum à payer à la société Le Loir étain la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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