Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-21.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.418 24-21.419 24-21.418 24-21.419 24-21.418 24-21.419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384112 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00026 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 26 F-D
Pourvois n°
B 24-21.418
C 24-21.419 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
La société Eiffage route Centre Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 4], a formé les pourvois n° B 24-21.418 et C 24-21.419 contre deux ordonnances de référé rendues le 18 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage Route Centre Est, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [H] et [U], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-21.418 et C 24-21.419 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2024), rendues en référé et en dernier ressort, MM. [U] et [H] ont été engagés en qualité d’ouvrier par la société Eiffage route Centre Est en 1999 et 2000.
3. Contestant le montant des sommes versées pour le maintien de leur rémunération durant les arrêts maladie survenus au cours de l’année 2023, les deux salariés ont, le 11 juillet 2024, saisi chacun la formation de référé de la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une provision, à valoir sur la fraction de salaire qui leur était due à ce titre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief aux ordonnances de dire qu’il y a lieu à référé, de lui ordonner de verser aux salariés, à titre de provision, certaines sommes au titre du maintien de leur salaire, de dommages-intérêts pour le préjudice subi et de frais irrépétibles et de lui ordonner de leur remettre des bulletins de salaires rectifiés, alors :
« 1°/ qu’en vertu de l’article R. 1455-7 du code du travail, ce n’est que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable que la formation de référé du conseil de prud’hommes peut accorder une provision au créancier ; qu’au cas présent, pour condamner l’employeur à verser des provisions au salarié au titre du maintien conventionnel de salaire et au titre du préjudice subi, la formation de référé du conseil de prud’hommes a, tout d’abord, constaté que la prétention du salarié portait sur une créance salariale et la remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer au salarié et, ensuite, fait état de deux méthodes possibles d’appréciation du ''salaire de référence'' (en vue du calcul du maintien de salaire), puis retenu la première méthode parce que l’employeur n’avait pas apporté d’éléments explicatifs pertinents du fait de son défaut de comparution, et enfin constaté que cette première méthode ''laissait supposer'' que le ''salaire moyen de référence'' du salarié s’élevait à 3 016,80 euros ; qu’en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser une obligation imputable à l’exposante dont l’existence n’était pas sérieusement contestable, le conseil de prud’hommes n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que l’article 6.3 § 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 prévoit qu’ ''à compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur maintiendra la rémunération nette de l’ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d’un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel'' ; que pour faire droit aux prétentions du salarié, en ce que sa rémunération n’aurait pas été maintenue au montant correct par l’exposante durant son arrêt de travail, la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est fondée sur le calcul d’un salaire moyen ''extrapolé'' à partir des indemnités journalières de sécurité sociale, représentant par définition 50 % du salaire brut moyen des trois derniers mois primes incluses, laissant supposer que le salaire de référence moyen s’élève à 3 016,80 euros (M. [U]) et 2 735,40 euros (M. [H]) ; qu’elle a ainsi multiplié le montant des indemnités journalières par deux puis par trente jours pour parvenir à la somme de 3 016,80 euros (2 735,40 euros dans le cas de M. [H]) ; qu’en se fondant ainsi sur un salaire moyen déterminé en fonction du salaire brut pour calculer un « salaire moyen de référence », cependant que l’article précité prévoit le maintien de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en arrêt de travail, le conseil de prud’hommes a violé l’article 6.3 § 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
3°/ que pour se prononcer comme elle l’a fait, la formation de référé du conseil de prud’hommes a estimé que sa méthode de calcul du ''salaire moyen de référence'' laissait supposer que le salaire de référence moyen du salarié s’élevait à 3 016,80 euros ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs hypothétiques, le conseil de prud’hommes a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
6. Selon l’article 6.3.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, à compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur maintiendra la rémunération nette de l’ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d’un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel.
7. Ayant, en l’absence de dispositions conventionnelles excluant la rémunération variable de l’assiette du salaire maintenu lors d’un arrêt de travail pour maladie, retenu à bon droit que par « maintien du salaire » il fallait entendre « maintien du salaire primes comprises », faisant ainsi ressortir l’obligation non sérieusement contestable de l’employeur à cet égard, et relevé, après analyse des bulletins de paie produits par les salariés, que le salaire apparaissant au titre du maintien du salaire ne correspondait pas au salaire de référence, primes comprises, qu’il déterminait au regard des trois mois de salaire précédant l’arrêt maladie, le conseil de prud’hommes a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement fixé la provision à valoir sur le complément de salaire dû aux intéressés conformément aux dispositions conventionnelles.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Eiffage route centre Est aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route centre Est et la condamne à payer à MM. [U] et [H], chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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