Confirmation 2 octobre 2024
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 24-22.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 2 octobre 2024, N° 23/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR60496 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mejean, société Gobbini Agri, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles c/ société CNH industrial France, société Futur Agri |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: T 24-22.077
Demandeur(s)
: la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA)
d’Oc (Groupama d’Oc) et autres
Avocat(s)
: la SCP Ohl et Vexliard
Défendeur(s)
: la société Futur Agri et autres
Avocat(s)
: la SARL Le Prado – Gilbert, la SCP Marc Lévis
Ordonnance
: 60496
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d’Oc (Groupama d’Oc), dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 1],
2°/ la société Gobbini Agri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Mejean, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 4 décembre 2024 contre l’arrêt rendu
le 2 octobre 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Futur Agri, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 4],
2°/ à la société CNH industrial capital Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société CNH industrial France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 février 2025, la SCP Ohl et Vexliard, agissant aux noms de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d’Oc (Groupama d’Oc), de la société Gobbini Agri et de la société Mejean, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d’Oc (Groupama d’Oc), à la société Gobbini Agri et à la société Mejean de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
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