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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 25-10.439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.439 25-10.439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2024, N° 23/06876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110282 |
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Sur les parties
| Parties : | société MMA IARD assurances mutuelles, société, société MMA IARD c/ association foncière urbaine libre du |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10282 F
Pourvoi n° P 25-10.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
1°/ la société [N] [O] [N] [F] & associés (RBRM & associés), société civile professionnelle d’avocats, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur, M. [E] [N],
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 25-10.439 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association foncière urbaine libre du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 5], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Archi Sud bâtiment,
3°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 6],
4°/ à la société Ekip', société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], mandataire judiciaire, représentée par M. [H] [D] ou par M. [U] [P] [M] ou par Mme [X] [R], venant aux droits de la société [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arch’Imhotep,
5°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d’assureur de la société Arch’Imhotep,
7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [N] [O] [N] [F] & associés (RBRM & associés), représentée par son liquidateur, M. [E] [N], et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Alain Bénabent, avocat de l’association foncière urbaine libre du [Adresse 12] à Beaucaire, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société [N] [O] [N] [F] & associés (la SCP), représentée par son liquidateur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur désistement partiel en ce qu’il est dirigé contre :
— M. [C] [Y], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Archi Sud bâtiment,
— M. [G] [T],
— la société Ekip', mandataire judiciaire, représentée par M. [H] [D] ou par M. [U] [P] [M] ou par Mme [X] [R], venant aux droits de la société [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arch’Imhotep,
— la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
— la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur de la société Arch’Imhotep,
— la Mutuelle des architectes français (MAF),
— la société Allianz IARD.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [N] [O] [N] [F] & associés, représentée par son liquidateur, M. [E] [N], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [N] [O] [N] [F] & associés, représentée par son liquidateur, M. [E] [N], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à l’association foncière urbaine libre du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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