Rejet 29 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 mai 1995, n° 95-60.722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 24 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255562 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Antoine C…, demeurant à Listincone, Aléria (Haute-Corse), en cassation d’un jugement rendu le 24 février 1995 par le tribunal d’instance de Bastia, en matière électorale, au profit :
1 ) de Mme Rose, Madeleine I…,
2 ) de M. Jean-Baptiste G…,
3 ) de Mme Brigitte D…, épouse G…,
4 ) de Mme Angèle, Françoise C…,
5 ) de Mme Angèle Y…, épouse E…,
6 ) de M. Pierre E…,
7 ) de Mme Estelle X…,
8 ) de M. Yves B…,
9 ) de M. Bernard F…,
10 ) de Mme Martine H…,
11 ) de Mme Anabelle A…
Z…, tous domiciliés à Aléria (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. E…, B… et F…, de Mmes I…, C…, E…, X…, H… et A…
Z… et des époux G…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C…, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d’Aléria, a formé, le 10 janvier 1995, un recours tendant à la radiation de cette liste de Mme I… et plusieurs autres électeurs ;
que, sur sa requête, une ordonnance du 18 janvier 1995 a désigné divers huissiers de justice avec mission d’obtenir du percepteur d’Aléria la délivrance d’un certificat positif ou négatif de l’inscription au rôle des contributions directes communales concernant les électeurs contestés, d’EDF-GDF, de la Compagnie des eaux et de France-Télécom des renseignements relatifs à l’existence de contrats d’abonnement et aux consommations de ces personnes et d’effectuer toutes diligences afin de déterminer leur lieu de résidence ou de domicile ;
qu’une ordonnance de référé du 6 février 1995 a, sur la demande de certaines de ces personnes, ordonné la rétraction partielle de l’ordonnance sur requête et interdit, sous astreinte, à M. C… de faire état des documents ou renseignements recueillis par tout huissier de justice auprès d’EDF-GDF, de la Compagnie des eaux et de France-Télécom ainsi que dans le cadre des recherches des lieux de résidence et de domicile des électeurs contestés ;
qu’un arrêt du 27 février 1995 a confirmé cette ordonnance du 6 février en ce qui concerne le maintien des prescriptions relatives à la recherche de renseignements auprès du percepteur, mais l’a infirmé pour le surplus et dit n’y avoir lieu à rétractation en disant qu’il n’y avait lieu à rétraction de l’ordonnance du 18 janvier 1995 en limitant aux personnes mentionnées dans l’arrêt la possibilité pour l’huissier de vérifier les lieux de résidence et de domicile ;
qu’un jugement du tribunal d’instance d’Aléria du 24 février a dit que Mme I… et 10 autres électeurs resteront inscrits sur la liste électorale d’Aléria ;
Attendu qu’il est fait grief à ce jugement d’avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d’une part, la cour d’appel ayant infirmé l’ordonnance ayant partiellement rétracté l’ordonnance du 18 janvier 1995 désignant des huissiers pour procéder à diverses vérifications, le jugement par lequel le Tribunal, pour considérer que M. C… ne rapportait pas la preuve lui incombant que les électeurs dont il contestait l’inscription sur la liste électorale d’Aléria n’avaient, en cette commune ni leur domicile ni une résidence de plus de 6 mois, a écarté des débats les constats produits par M. C… et dressés en exécution de ladite ordonnance, doit être annulé par voie de conséquence ;
d’autre part, l’ordonnance n’ayant été rétractée qu’à l’égard de certains des électeurs, le Tribunal, qui a écarté, à l’égard de tous, les constats précités, a méconnu l’étendue de la chose jugée par le juge des référés et violé l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l’ordonnance de référé n’ayant pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que le Tribunal a, au vu des pièces produites, retenu que la preuve n’était pas rapportée par le demandeur que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions prévues par l’article L. 11 du Code électoral ;
Qu’ainsi le jugement échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l’audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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