Cassation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-80.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Foix, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493428 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00137 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 25-80.017 F-D
N° 00137
RB5
3 FÉVRIER 2026
CASSATION
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
M. [F] [W] et l’officier du ministère public près le tribunal de police de Foix ont formé des pourvois contre le jugement dudit tribunal, en date du 21 octobre 2024, qui, pour contravention au code de la route, a condamné le premier à 150 euros d’amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel et un mémoire ont été produits.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [W] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de dépassement sur la voie la plus à gauche d’une chaussée à double sens de plus de deux voies.
3. Le tribunal de police l’a déclaré coupable de circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation et l’a condamné à 150 euros d’amende.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par l’officier du ministère public
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé par M. [W]
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 531 et préliminaire du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [W] après avoir requalifié les faits, sans l’avoir invité au cours des débats à se défendre sur la nouvelle qualification.
Réponse de la Cour
6. Il résulte de la note d’audience que c’est conformément aux réquisitions prises par le ministère public, à la suite desquelles la défense a eu la parole, que le tribunal a procédé à la requalification critiquée.
7. En conséquence, le moyen ne saurait être admis.
Mais sur le deuxième moyen proposé par M. [W]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a motivé la déclaration de culpabilité par une formule stéréotypée qui ne précise ni les éléments constitutifs de l’infraction qui a été retenue, ni les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis.
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation, le jugement énonce qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que M. [W] a commis ces faits.
11. En prononçant ainsi sans expliquer en quoi les faits tels que qualifiés par le procès-verbal et l’acte de poursuite relevaient d’une autre qualification, et constituaient la contravention pour laquelle le prévenu a été déclaré coupable, le tribunal n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième moyen de cassation proposé par M. [W], la Cour :
Sur le pourvoi formé par l’officier du ministère public :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par M. [W] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Foix, en date du 21 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Foix et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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