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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-85.986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764924 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00399 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 25-85.986 F-D
N° 00399
3 MARS 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M. [E] [T], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 décembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 1er juillet 2025, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 197 (alinéa 3 jusqu’au 15/06/2025 – alinéa 4 à compter du 15/06/2025) du Code de procédure pénale crée-t-il une rupture d’égalité des citoyens devant la justice et un droit au procès équitable ainsi qu’une rupture du principe de l’égalité des armes entre, d’une part, les personnes mises en examen et les parties civiles ni assistées ni représentées par un avocat et, d’autre part, celles assistées ou représentées par un avocat dans l’accès au dossier de procédure dans le cadre d’une procédure devant la chambre de l’instruction ? ».
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction de ce pourvoi.
3. Aux termes de l’article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné.
4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée sauf s’il contient un élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever la question prioritaire de constitutionnalité antérieurement.
5. En l’espèce, le mémoire spécial, reçu postérieurement au dépôt, le 12 décembre 2025, du rapport du conseiller rapporteur, critique la constitutionnalité de l’article 197 du code de procédure pénale en raison de la procédure suivie devant la chambre de l’instruction ayant abouti à l’arrêt attaqué.
6. Dès lors, il ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever ladite question antérieurement au dépôt dudit rapport, et est en conséquence irrecevable au regard des dispositions de l’article 590 du code de procédure pénale, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité qu’il contient est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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