Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 février 2026, 24-11.584, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 24 janvier 2024
>
CASS
Rejet 5 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des règles de révision du loyer

    La cour a jugé que la clause d'indexation était réputée non écrite uniquement pour la période où la distorsion était caractérisée, mais qu'elle produisait ses effets pour les indexations postérieures, ce qui ne justifiait pas le remboursement demandé.

  • Rejeté
    Erreur sur l'assiette de l'indexation

    La cour a estimé que la convention prévoyait que l'assiette de la redevance était réajustée annuellement sur la base de la variation de l'indice retenu, et a écarté les conclusions prétendument délaissées.

Résumé par Doctrine IA

L'association La Résidence, preneur, reprochait à la société HLM Aiguillon construction, bailleur, une mauvaise application de la clause d'indexation de la redevance dans un bail à construire. Le litige portait sur le calcul de cette redevance, notamment la participation pour le remplacement des composants et le gros entretien (PGR).

Le preneur invoquait deux moyens principaux. Premièrement, il soutenait que la clause d'indexation devait être réputée non écrite en son entier car elle prévoyait une période de variation indiciaire supérieure à la durée entre chaque révision, violant ainsi les articles L. 112-1 du code monétaire et financier et 1134 du code civil. Deuxièmement, il alléguait que le bailleur avait appliqué l'indexation sur le prix de revient et non sur la composante de redevance concernée, ce qui constituait une violation de l'article 455 du code de procédure civile.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'une clause d'indexation avec un indice de base fixe n'est pas illicite si la période de variation de l'indice concorde avec celle du loyer. Elle précise qu'une clause est réputée non écrite uniquement pour la période où une distorsion est caractérisée. La Cour a jugé que la distorsion n'était présente que pour la période du 23 juin 2010 au 31 décembre 2011, et non pour les indexations postérieures. Concernant le second moyen, la Cour a estimé que le bailleur avait correctement appliqué l'indexation sur l'assiette convenue, écartant ainsi les conclusions prétendument délaissées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 févr. 2026, n° 24-11.584
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.584 24-11.584
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2024, N° 21/00792
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493571
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300089
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 février 2026, 24-11.584, Inédit