Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 février 2026, n° 24-15.013 24-15.013
BAT Montpellier 26 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation 7 mars 2024
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CASS
Rejet 12 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté la demande de remboursement des dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] a formé un pourvoi contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Il invoque un moyen de cassation, mais la Cour de cassation estime que ce moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi et condamne M. [K] aux dépens, tout en rejetant sa demande au titre de l'article 700 du même code. La décision est donc confirmée sans motivation spéciale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-15.013
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.013 24-15.013
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 7 mars 2024, N° 23/03869
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C210139
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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