Infirmation partielle 1 octobre 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 24-22.925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.925 24-22.925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 1 octobre 2024, N° 21/02256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10411 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat Confédération générale du travail d'agro production Limagrain, société c/ société Limagrain, Limagrain, société coopérative agricole |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10411 F
Pourvoi n° Q 24-22.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat Confédération générale du travail d’agro production Limagrain, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 24-22.925 contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige les opposant à la société Limagrain, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Limagrain a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] et du syndicat Confédération générale du travail d’agro production Limagrain, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Limagrain, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. [B] et le syndicat Confédération générale du travail d’agro production Limagrain aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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