Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.302, Inédit
CPH La Rochelle 1 mars 2021
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CA Poitiers
Infirmation 15 décembre 2022
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CASS
Cassation 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute lourde

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que la salariée avait commis une faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire, ce qui est nécessaire pour engager sa responsabilité pécuniaire.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Z] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à rembourser des avantages tarifaires indûment perçus. Elle invoque, en troisième moyen, que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, selon l'article 1217 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute lourde, c'est-à-dire l'intention de nuire à l'employeur. Elle déboute donc la société Grassin décors de sa demande de remboursement et lui impose des dépens.

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Commentaires2

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1Cabinet d'avocats Axel Avocats
axel-avocats.com · 8 décembre 2025

2L'utilisation d'avantages tarifaires réservés aux salariés au profit de tiers ne justifie pas un licenciement pour faute lourde
legisocial.fr · 22 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-13.302
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.302
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 15 décembre 2022
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051581946
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00445
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Sur les parties

Texte intégral

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