Cassation 20 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il se déduit des articles 2 et 497 du code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
Aux termes de l’article 122-5 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, sur le seul appel de la partie civile, dit le prévenu auteur d’une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu n’avait pas agi en état de légitime défense, circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 25-80.992, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80992 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402935 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00068 |
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Texte intégral
N° B 25-80.992 F-B
N° 00068
GM
20 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2026
M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B] [S], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [H], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [S], intervenant dans une altercation impliquant notamment M. [U] [H], a porté un coup de poing à ce dernier.
3. A l’issue d’une information, M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours.
4. Le tribunal a retenu la légitime défense, relaxé le prévenu et débouté M. [H], partie civile, de ses demandes.
5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré bien fondé l’appel de M. [H], confirmé en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris sauf en ce qu’il avait débouté M. [H] de ses demandes formées à l’encontre de M. [S], dit que M. [S] a commis une faute civile à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, déclaré M. [S] responsable du préjudice subi par M. [H] par suite du fait dommageable survenu le 24 avril 2019 résultant du coup administré ayant entraîné sa chute, réduit le droit à indemnisation de M. [H] de 50 %, et ordonné avant dire droit une expertise médicale au bénéfice de M. [H],alors « que, la légitime défense exclut toute faute ; que pour dire que M. [S] avait commis une faute civile à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, le déclarer responsable du préjudice subi par M. [H] par suite du fait dommageable survenu le 24 avril 2019 résultant du coup administré ayant entraîné sa chute et réduire le droit à indemnisation de M. [H] de 50%, la cour d’appel a énoncé que « s’agissant de M. [S], il ressort de la procédure qu’il a bien eu un comportement agressif à l’encontre de M. [H], auquel il a bien porté un violent coup de poing, ayant occasionné une chute ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence, ce qui constitue une faute civile de nature délictuelle ayant contribué de façon directe et certaine à la production d’un dommage pour M. [H] », mais « qu’il ressort néanmoins des différents témoignages qu’antérieurement à ce coup de poing, M. [H] avait adopté un comportement belliqueux, n’hésitant pas à agresser verbalement et physiquement deux femmes, et à dégrader le portail de leur habitation, de sorte que la cour retiendra une faute civile de la victime, M. [H], et limitant l’indemnisation qui lui est due à hauteur de 50% » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coup porté par M. [S] était nécessaire et proportionné à une attaque préalable et injustifiée de M. [H] et si M. [S] avait ainsi agi en état de légitime défense, de sorte qu’aucune faute civile ne pouvait lui être reprochée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal, 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 497, 593 du code de procédure pénale et 122-5 du code pénal :
7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
8. Aux termes du quatrième, n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour dire M. [S] auteur d’une faute civile à partir et dans la limite des faits objet des poursuites, l’arrêt attaqué énonce que la relaxe en première instance sur le fondement de la légitime défense n’empêche pas la cour d’appel saisie de la seule action civile de retenir les mêmes faits comme constituant des violences volontaires de nature à engager la responsabilité civile du prévenu.
11. Après avoir rappelé les termes des témoignages des personnes présentes et constaté que ceux-ci divergent quant à la chronologie exacte des faits, les juges retiennent que M. [S], qui a expliqué avoir stoppé son véhicule et être intervenu en voyant M. [H] frapper une femme enceinte, a porté un violent coup de poing à l’intéressé.
12. Ils en déduisent que ce comportement constitue une faute civile ayant contribué de façon directe et certaine au dommage de M. [H].
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu n’avait pas agi en état de légitime défense, circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant dit que M. [S] a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, prononcé sur les intérêts civils à son égard et ordonné une expertise. Les autres dispositions, en ce compris celles confirmant le rejet des demandes de la partie civile dirigées contre Mme [K] [N], seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant dit que M. [S] a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, prononcé sur les intérêts civils à son égard et ordonné une expertise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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