Confirmation 20 septembre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-21.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.215 24-21.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 20 septembre 2024, N° 24/00075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765299 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110185 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10185 F-D
Pourvoi n° F 24-21.215
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W] [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
Mme [W] [V], domiciliée centre hospitalier de Novillars, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.215 contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Besançon, dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 1], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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