Confirmation 12 janvier 2023
Rejet 11 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il ne résulte ni de l’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, ni d’aucune autre disposition une obligation pour l’huissier de justice qui signifie l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation de remettre au débiteur saisi une copie du commandement de payer valant saisie
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.607, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13607 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2023, N° 22/02357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135380 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201305 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1305 F-B
Pourvoi n° R 23-13.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [D] [M],
2°/ Mme [Y] [L] épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° R 23-13.607 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Centrale Kredietverlening NV, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), société anonyme de droit belge,
2°/ à M. [H] [C],
3°/ à Mme [U] [W] épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 2],
5°/ à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ au Trésor Public de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 1],
7°/ au Trésor Public de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société Ouvrard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Centrale Kredietverlening NV, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [L] épouse [M] du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2023), le 3 novembre 2018, la société Centrale Kredietverlening NV (le créancier poursuivant) a délivré à M. et Mme [M] (les débiteurs) un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d’un acte notarié de prêt du 28 décembre 2012 et portant sur un bien immobilier leur appartenant.
3. Par un jugement d’orientation du 11 mars 2022, un juge de l’exécution a rejeté toutes les contestations et demandes incidentes des débiteurs, ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi et fixé le montant de la créance du créancier poursuivant.
4. Le 5 avril 2022, les débiteurs ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. [M] fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses contestations et demandes incidentes, d’ordonner la vente du bien saisi et de fixer la créance à certaines sommes, outre intérêts, alors « que, de la même façon, le créancier qui fait signifier l’assignation à l’audience d’orientation doit annexer à cet acte le commandement de payer ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles R. 321-1 et suivants et R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
8. Aux termes de l’article R. 322-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, outre les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation comprend à peine de nullité :
1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ;
2° L’indication que l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3° L’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l’assignation ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant ;
5° L’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d’en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
6° L’avertissement que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
7° L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ;
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
9° L’indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi.
9. Il ne résulte ni de ce texte ni d’aucune autre disposition une obligation pour l’huissier de justice qui signifie l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation de remettre au débiteur saisi une copie du commandement de payer valant saisie.
10. Après avoir constaté que les appelants produisaient le commandement de payer valant saisie tel qu’il leur avait été signifié le 3 novembre 2018 et que cet acte avait été remis en mains propres à M. [M], lequel l’avait accepté au nom de son épouse, ce dont elle a déduit que les débiteurs avaient bien reçu signification préalable du commandement engageant la saisie, la cour d’appel a jugé à bon droit, sans encourir le grief du moyen, que cet acte n’avait pas à être signifié à nouveau avec l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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