Infirmation partielle 5 juillet 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-18.469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.469 24-18.469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 juillet 2024, N° 22/01099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10333 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10333 F
Pourvoi n° W 24-18.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
La société Bricoman, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-18.469 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à M. [Y] [Z], domicilié chez M. [T] [V] et Mme [O] [V], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bricoman, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bricoman aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bricoman et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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