Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2024, N° 22/05729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90115 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : D 25-11.603
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : la caisse nationale des Barreaux français
Requête n° : 795/25
Ordonnance n° : 90115 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse nationale des Barreaux français, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [C], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
bénéficiaire de l’aide juridictionnnelle totale AJ n° 2025C00413,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 août 2025 par laquelle la caisse nationale des Barreaux français demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-11.603 formé le 12 février 2025 par Mme [F] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 9 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a débouté Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 11.960 euros au titre de sa perte de chance de racheter 12 trimestres de retraite au prix de 4 979 euros par trimestre, débouté Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de sa demande en paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du retard de remboursement du trop versé.
Le 12 février 2025, Mme [C] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 6 août 2025, la caisse nationale des Barreaux français a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 25 septembre 2025, Mme [C] fait valoir qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 3 juin 2025 soit bien avant le dépôt de la requête en radiation, ce qui, selon la jurisprudence de la première présidence, établit la précarité de sa situation et fait obstacle à la radiation. Elle demande de rejeter la requête.
Par observations du 2 décembre 2025, la caisse nationale des Barreaux français entend produire les statuts constitutifs de la SCI Henrisof située à Bray-sur-Seine, en Seine-et-Marne, dont Mme [C] est associée et qui est propriétaire d’un bien immobilier depuis le 14 septembre 2025. Elle ajoute que la condamnation prononcée par l’arrêt n’imposait pas à Mme [C] de décaisser des sommes qu’elle n’a jamais eues, mais seulement de restituer une somme payée par elle au titre de l’exécution provisoire du jugement ultérieurement infirmé, et que Mme [C] a manifestement préféré consacrer cette somme à des achats immobiliers plutôt qu’à respecter les décisions de justice. Elle maintient, en conséquence, sa requête en radiation.
Par observations du 3 décembre 2025, Mme [C] soutient que la caisse tente d’ignorer qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que les statuts de la SCI précisent que son apport à la constitution de la société est de 10 euros, montant qui ne remet pas en cause le fait qu’elle ne dispose pas des fonds lui permettant d’exécuter les causes de l’arrêt, ni le fait qu’elle s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale peut être de nature à établir la précarité de la situation d’une partie, il y a cependant lieu de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce.
Ainsi, la créance de la caisse nationale des Barreaux français est constituée par une créance de restitution d’une somme payée par cette dernière au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé par l’arrêt attaqué, de surcroît portant sur l’indemnisation de la perte de chance de racheter des trimestres de retraite et de préjudices moral et matériel et non de sommes à caractère alimentaire.
En outre, alors que l’instance en radiation était engagée depuis peu, Mme [C] a fait un apport, serait-ce pour une somme modique, pour la constitution d’une société civile immobilière Henrisof, propriétaire d’un bien immobilier depuis le 14 septembre 2025, plutôt que de se rapprocher de la caisse nationale des Barreaux français en vue d’un règlement, dans la limite de ses faibles ressources.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour. Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro D 25-11.603 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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