Cassation 4 juin 1980
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accorder une prestation compensatoire à un époux ne prend pas en considération les besoins de celui-ci et se borne à relever que compte-tenu des ressources des époux, la rupture de la vie commune entraînait une évidente disparité dont il était prévisible qu’elle subsisterait après la dissolution de la communauté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 1980, n° 79-11.758, Bull. civ. II, N. 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-11758 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 128 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 janvier 1979 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005649 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque, confirmatif de ce chef, qui a prononce le divorce des epoux y… a leurs torts partages, d’avoir accueilli la demande reconventionnelle du mari, alors que, apres avoir constate que dame l. Avait rencontre un tiers sans qu’une attitude equivoque ou injurieuse pour l. Ne ressorte des faits relates, ce qui etablissait seulement que les interesses se connaissaient, la cour d’appel n’aurait pas pu considerer que leurs relations constituaient un manquement sans caracteriser les circonstances particulieres de nature a constituer les agissements fautifs de dame l. ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain pour apprecier tant la valeur et la portee des elements de preuve que le caractere des faits allegues au regard de l’article 242 du code civil, que la cour d’appel, ayant releve que dame l. X… un tiers de longue date et avait meme poursuivi cette frequentation bien que l’epouse de ce tiers et l. En aient pris ombrage et leur en aient fait le reproche, a estime que l’existence et la persistance de ces relations violaient gravement, et de faconrenouvelee, les devoirs et obligations du mariage et rendaient intolerable le maintien de la vie commune ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 271 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte la prestation compensatoire est fixee selon les besoins de l’epoux a qui elle est versee et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’evolution de celle-ci dans un avenir previsible ;
Attendu que, pour accorder une prestation compensatoire a dame l., l’arret se borne a relever que compte tenu des ressources des epoux, la rupture de la vie commune entrainait une evidente disparite dont il etait previsible qu’elle subsisterait apres la dissolution de la communaute ;
Qu’en statuant ainsi, sans prendre en consideration les besoins de dame l., la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans la limite du moyen admis, l’arret rendu entre les parties le 16 janvier 1979 par la cour d’appel d’amiens ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de douai.
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