Infirmation 10 décembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-11.977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2024, N° 23/02636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90166 |
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Sur les parties
| Parties : | société Isaric |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 25-11.977
Demandeur : M. [K]
Défendeur : Mme [J] et autre
Requête n° : 799/25
Ordonnance n° : 90166 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [H] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Isaric, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 août 2025 par laquelle Mme [H] [J] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 février 2025 par M. [A] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 25-11.977 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. [A] [K], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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