Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 juin 2025, 23-20.422, Inédit
CA Chambéry
Confirmation 13 juin 2023
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CASS
Rejet 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des termes du contrat

    La cour a estimé que la promesse de vente stipulait que la justification de l'origine de propriété ne portait pas sur la totalité de l'assiette cadastrale, ce qui ne constituait pas une dénaturation des termes du contrat.

  • Rejeté
    Condition suspensive non accomplie

    La cour a jugé que la condition suspensive avait été accomplie, car les promettants avaient justifié de l'origine régulière de leur propriété, indépendamment des limites cadastrales.

Résumé par Doctrine IA

La société Socco promotion conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à verser une indemnité d'immobilisation. Elle invoque, en premier lieu, une dénaturation de la promesse de vente, arguant que la cour a mal interprété l'obligation de justifier l'origine de propriété selon l'article 1103 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que la cour d'appel a correctement interprété les termes de la promesse, précisant que la condition suspensive ne portait pas sur la totalité de la parcelle cadastrale. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.422
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.422
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2023, N° 21/00682
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744395
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300285
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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