Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-13.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.195 24-13.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00064 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° P 24-13.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Serge Fernandes models, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.195 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Escoffier frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Serge Fernandes models, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Escoffier frères, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 23 janvier 2024), la société Escoffier frères a fait appel, en vue de la réalisation de moules industriels, à la société DPI International, laquelle en a passé commande auprès de la société Serge Fernandes Models (la société SFM), le paiement devant intervenir en différentes étapes, entre la commande, la validation et les essais des pièces.
2. Les 31 mai 2017 et 1er juin 2018, la société DPI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
3. Invoquant l’existence d’une clause de réserve de propriété affectant les moules livrés qui n’avaient pas été intégralement payés, la société SFM a assigné la société Escoffier frères aux fins d’obtenir le paiement de la somme 53 688 euros restant à payer à la société DPI International pour l’achat des moules.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La société SFM fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 53 688 euros dirigée à l’encontre de la société Escoffier frères au titre de la clause de réserve de propriété, alors :
« 1°/ que l’acceptation d’une clause écrite de réserve de propriété, stipulée par le vendeur, peut être implicite et résulter de l’exécution du contrat par l’acheteur en connaissance de cause ; que, pour refuser d’admettre que la clause de réserve de propriété avait été acceptée par la société DPI et était, partant, opposable au sous-acquéreur, la société Escoffier frères, la cour d’appel a énoncé que, « dans le cas de clauses dites croisées, aux termes desquelles les conditions générales de vente du vendeur comprennent une clause de réserve de propriété alors que les conditions générales d’achat de l’acheteur contiennent une clause refusant expressément cette réserve de propriété, la jurisprudence considère que la contradiction des conditions générales s’oppose à l’existence de la réserve de propriété », que « le refus exprimé par l’acheteur ne peut être rétracté que par une acceptation à la fois expresse et antérieure à la livraison » et qu’ « il ne peut être rétracté ni pas l’exécution du contrat en connaissance de cause, ni par la simple signature du bon de livraison » ; que, dans ses conclusions d’appel, la société SFM a fait valoir que la clause de réserve de propriété était libellée de façon visible sur ses factures et que la société DPI, dès lors, en avait ainsi connaissance et « n’a jamais contesté cette clause et a payé de manière échelonnée les moules », ayant payé divers acomptes, pour en conclure qu’elle apportait ainsi « la preuve de l’acceptation de la clause de réserve de propriété par la société DPI dans la mesure où cette dernière en a facilement pris connaissance de la clause et a procédé au règlement des acomptes en août et septembre 2017 sans aucune protestation de sa part conformément à la jurisprudence citée par la partie adverse elle-même » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir pourtant relevé que les factures émises par la société SFM comprenaient une clause de réserve de propriété, la cour d’appel, qui a postulé, sur le seul fondement de la stipulation de non-acceptation d’une clause de réserve de propriété figurant dans les bons de commande émis par la société DPI, pourtant nécessairement antérieurs aux factures émises par la venderesse, que son absence de protestation et l’exécution des contrats de vente ne pouvaient valoir acceptation tacite de la clause de réserve de propriété, a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la cour d’appel a elle-même relevé que les bons de commande adressés par la société DPI à la société venderesse mentionnaient qu’ « une clause de réserve de propriété du vendeur ne pourra être acceptée qu’au cas par cas et devra faire l’objet de notre approbation expresse », tandis que les factures émises par la société Serge Fernandes Models comprenaient une clause de « réserve de propriété », ainsi libellée : « La clause de réserve de propriété instituée par la loi du 12 mai 1980 s’applique à toutes nos transactions. Les matériels, biens et articles vendus, demeurent en conséquence notre propriété jusqu’à paiement intégral de leurs prix. En cas de perte ou des destructions des matériels, biens et articles vendus, l’acheteur restera responsable de leur paiement » ; que, pour refuser d’admettre que la clause de réserve de propriété avait été acceptée par la société DPI et était, partant, opposable au sous-acquéreur, la société Escoffier frères, la cour d’appel a considéré que la société SFM « ne justifie d’aucune approbation expresse de la société DPI de sorte que sa clause de réserve de propriété n’a pas d’existence et qu’elle ne peut donc s’en prévaloir à l’égard du sous-acquéreur » ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté l’émission de bons de commande par l’acheteuse et de factures par la société SFM, lesquelles faisaient nécessairement suite auxdits bons de commande, l’absence de toutes protestations de sa part et l’exécution partielle du contrat, puisque partie du prix de vente a été payée, ce dont il se déduisait que la société acheteuse avait nécessairement, nonobstant la stipulation des bons de commande, consenti à la clause de réserve de propriété figurant dans les factures émises par la société venderesse, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s’évinçait que la société DPI avait accepté la clause de réserve de propriété, a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt énonce à bon droit qu’une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et que la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété. Il ajoute que le refus de l’acheteur de reconnaître l’existence d’une telle clause ne peut être rétracté que par une acceptation expresse et antérieure à la livraison, et que ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n’y suffisent.
6. L’arrêt constate, d’un côté, que la clause de réserve de propriété litigieuse figure sur le recto des factures de la société SFM, et, de l’autre, que, sur les conditions générales d’achat annexées au bons de commande adressés par la société DPI à la société SFM, figure une clause stipulant qu'« une clause de réserve de propriété du vendeur ne pourra être acceptée qu’au cas par cas et devra faire l’objet de notre approbation expresse ».
7. En l’état de cette contradiction entre les clauses croisées, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que la société SFM ne justifiait d’aucune approbation expresse de la société DPI, de sorte que la société SFM ne pouvait s’en prévaloir à l’égard du sous-acquéreur.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. La société SFM fait le même grief à l’arrêt, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la cour d’appel a elle-même relevé qu’en réponse à un courriel du 26 juillet 2018, dans lequel "le gérant de SFM écrivait au liquidateur en vue de la mise en uvre de sa clause de réserve de propriété suite aux commandes de la société DPI, faisant valoir l’existence d’une créance d’un montant de 108 500 euros« et »demandait au liquidateur de lui indiquer où se trouvait actuellement les moules afin de les récupérer ou si un accord était possible avec le repreneur P&M« , le liquidateur, par réponse du 28 juillet 2018, »indiquait que, renseignements pris auprès du gérant de la société DPI, les moules avaient été cédés par cette dernière à la société Escoffier frères, que cette dernière société restait devoir à DPI une somme globale de 53 688 euros, et que la revendication se reportait donc sur le prix" ; qu’il s’évinçait de ces constatations, d’abord, que le liquidateur judiciaire, qui représentait la débitrice, avait reconnu la validité de la clause de réserve de propriété, ensuite, dès lors qu’il avait affirmé s’être rapproché, sur ce point, avec le gérant de la société DPI, qu’il confirmait également l’acceptation par la société DPI et son gérant de ladite clause de réserve de propriété et, enfin, qu’il avait abandonné le solde de la créance à l’encontre de la société Escoffier frères à la société SFM, au profit de laquelle avait été stipulée la clause de réserve de propriété ; qu’en statuant comme elle l’a fait, pour refuser d’admettre que la clause de réserve de propriété avait été acceptée par la société DPI et était, partant, opposable au sous-acquéreur, la société Escoffier frères, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société DPI avait accepté la clause de réserve de propriété, a encore violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
10. L’arrêt constate que les moules avaient été livrés en octobre et novembre 2017 et que, le 28 juillet 2018, le liquidateur de la société DPI, après avoir pris des renseignements auprès du gérant de cette société, a précisé que les moules avaient été cédés par cette société à la société Escoffier frères, laquelle restait lui devoir une certaine somme, et que la revendication se reportait donc sur le prix.
11. Ayant ainsi fait ressortir que ces déclarations étaient postérieures à la date de la livraison, date à laquelle, au plus tard, l’acceptation de la clause de réserve de propriété devait être intervenue, l’arrêt n’encourt pas la critique formulée par le moyen.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE LE POURVOI ;
Condamne la société Serge Fernandes models aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serge Fernandes models et la condamne à payer à la société Escoffier frères la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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