Infirmation 9 novembre 1993
Rejet 6 mars 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mars 1996, n° 94-11.396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11.396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007294649 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Les Editions Fleurus, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Editions Fleurus, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Sylvie Y…, épouse B…, dite Eska Y…, demeurant …,
2°/ de Mme Jacqueline A…, demeurant …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Foussard, avocat de la société Les Editions Fleurus, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B…, dite Eska Y… et de Mme A…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Editions Fleurus, éditeur de deux ouvrages d’art, l’un intitulé :« Un tableau, un enfant, un peintre, une histoire », ayant pour coauteurs Mmes Y… et A…, et l’autre ayant pour titre :« Au Louvre un voyage au coeur de la peinture », dont les auteurs sont Mmes X… et Z…, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1993) d’avoir retenu la contrefaçon du premier par le second, en se fondant sur la similitude de composition des deux ouvrages, alors que, d’une part, le choix d’une méthode de présentation des oeuvres constitue une simple idée insusceptible d’être protégée, et que, d’autre part, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’apport intellectuel de Mmes Y… et A…, constitutif de l’originalité exigée par la loi;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère d’originalité de l’ouvrage, justifiant la protection légale, que la cour d’appel, caractérisant ainsi l’apport créatif personnel des coauteurs, a retenu que la réalisation de la conception de l’ouvrage par Mmes Y… et A… portait l’empreinte de leurs personnalités, par le rapprochement établi entre l’oeuvre picturale, l’artiste et une étude historique, sociologique ou politique;
Qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes Y… et A… sur le fondement de ce texte;
Condamne la société Les Editions Fleurus, envers Mmes Y… et A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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