Cassation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-80.182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00171 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° W 25-80.182 F-D
N° 00171
SL2
10 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
L’ union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées (URSSAF), partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [S] du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Midi-Pyrénées, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [S], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [S] a été poursuivi du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité, faits commis entre le 1er janvier 2015 et le 6 juin 2021.
3. Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel, d’une part, l’a déclaré coupable et a prononcé plusieurs peines, d’autre part, l’a condamné à indemniser l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées (l’URSSAF) de son préjudice matériel, correspondant au montant des cotisations éludées pendant toute la période de prévention.
4. Le prévenu, la partie civile puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que la demande de l’URSSAF Midi-Pyrénées était prescrite jusqu’à l’année 2019 et a en conséquence refusé de l’indemniser de son préjudice financier résultant des infractions de travail dissimulé commises en 2015, 2016, 2017 et 2018 dont M. [S] a été déclaré coupable, alors :
« 1/° d’une part que lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique ; qu’il appartient par ailleurs aux juridictions du fond de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l’auteur du dommage ; qu’après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [S] pour l’ensemble des faits de travail dissimulé visés à la prévention, commis du 1er janvier 2015 au 6 juin 2021, la cour d’appel a néanmoins refusé d’accorder à l’URSSAF la réparation de son préjudice matériel résultant des faits de travail dissimulé commis en 2015, 2016, 2017 et 2018, sur le fondement des dispositions spécifiques de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale relatives à la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales ; que dès lors que l’existence du préjudice matériel causé à l’URSSAF résultait de la déclaration de culpabilité du condamné pour l’ensemble des faits de travail dissimulé non prescrits commis de 2015 à 2021, il lui appartenait, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de rechercher l’étendue du préjudice résultant de l’affirmation de culpabilité du prévenu et de ses propres constatations pour le réparer dans son intégralité sur toute la période de prévention ; qu’en omettant de le faire, la cour d’appel a violé les articles 2, 3 et 10 du code de procédure pénale et 1240 du code civil, ainsi que le principe ci-dessus rappelé ;
2/° d’autre part que les dispositions des articles L 244-2 et L 244-3 du code de la sécurité sociale sont étrangères à l’action civile exercée devant la juridiction pénale en réparation du dommage né de l’infraction de travail dissimulé reproché au prévenu dont la prescription suit celle de l’action publique ; que l’URSSAF tient de l’article L 114-9 du même code l’obligation de se constituer partie civile aux fins de recouvrer les cotisations éludées dont elle est chargée d’assurer le recouvrement et la redistribution ; que pour refuser d’accorder à l’URSSAF la réparation de son préjudice matériel résultant des faits de travail dissimulé commis de 2015 à 2018 dont elle a pourtant déclaré M. [S] coupable, la cour d’appel affirme que l’URSSAF « demande à la juridiction correctionnelle depuis sa constitution de partie civile à l’audience de première instance, la réparation de son préjudice matériel par la condamnation de M. [S] au paiement des cotisations éludées et des pénalités qui est une réclamation identique à l’action en recouvrement obéissant aux règles spécifiques prévues par l’article 244-3 du code de la sécurité sociale » (arrêt p. 6, §9), avant d’en déduire que « sur la prescription, la loi spéciale déroge à la loi générale et la demande est prescrite pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 dont les deux dernières pouvaient plus être invoquées après le 30 juin 2021 alors que les conclusions de partie civile sont du 17 novembre 2021 » (arrêt p. 6, §10) ; qu’en se déterminant ainsi quand la prescription de l’action civile exercée par l’URSSAF devant la juridiction correctionnelle suivait celle de l’action publique, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et les articles 2, 3 et 10 du code de procédure pénale, seuls applicables en l’espèce, ensemble le droit de l’URSSAF de se constituer partie civile aux fins de recouvrer les cotisations éludées dont elle est chargée d’assurer le recouvrement et la redistribution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 10 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :
6. Il se déduit du premier de ces textes que l’action civile en réparation du dommage directement causé par une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.
7. Il résulte du second que lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique.
8. Selon le dernier, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
9. Pour dire la demande de l’URSSAF prescrite jusqu’à l’année 2019, l’arrêt attaqué énonce que cette demande est une réclamation identique à l’action en recouvrement obéissant aux règles spécifiques prévues par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
10. Les juges retiennent que la loi spéciale déroge à la loi générale et en déduisent que, compte tenu de la date des conclusions de la partie civile, la demande est prescrite pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
11. En statuant ainsi, alors que, d’une part, le prévenu a été déclaré coupable de travail dissimulé sur l’ensemble de la période de prévention de sorte que l’action civile de l’URSSAF pour les faits de 2015 à 2018 n’était pas prescrite, d’autre part, les dispositions précitées du code de la sécurité sociale sont étrangères à l’action civile exercée devant la juridiction répressive en réparation du dommage né de l’infraction reprochée au prévenu, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Agen, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Agen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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