Infirmation partielle 23 janvier 2024
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-11.705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.705 24-11.705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429580 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200038 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Annulation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° U 24-11.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La commune de [Localité 3], domicilié [Adresse 5], agissant par son maire, a formé le pourvoi n° U 24-11.705 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [H] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [N], venant aux droits de Mme [A] [Z] épouse [N],
3°/ à Mme [W] [N] épouse [T], venant aux droits de Mme [A] [Z] épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à Mme [E] [D] épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la commune de [Localité 3], agissant par son maire, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 janvier 2024), par une ordonnance du 6 décembre 1975, une parcelle située à [Localité 6] appartenant à [J] dit [V] [Z], a été expropriée au profit de la commune de [Localité 3], en vue de l’implantation d’un centre de colonie de vacances et d’une auberge de jeunesse, moyennant une indemnité d’expropriation.
2. Après délibération du conseil municipal, la parcelle a été vendue le 29 décembre 2015 à la société Les Créolines au prix de 1 460 000 euros.
3. Par un arrêt du 26 juillet 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a déclaré recevable l’action en indemnisation de la plus value dont ils soutenaient avoir été privés par la commune de [Localité 3], engagée par Mmes [Y] [Z], [E] [D] épouse [O], [W] [N] épouse [T] et M. [U] [N], ces deux derniers venant aux droits de [A] [Z] épouse [N] (les consorts [Z]) et a ordonné une expertise de la valeur cadastrale de la parcelle.
4. Par un arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de Fort-de-France a condamné la commune de [Localité 3] à verser aux consorts [Z] une certaine somme au titre de la plus-value manquée.
5. Par un arrêt du 23 mai 2024 (3e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-24.183), la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 26 juillet 2022 et a dit n’y avoir lieu à renvoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La commune de [Localité 3] fait grief à l’arrêt de la condamner à verser aux demandeurs la somme de 2 232 097 euros au titre de la plus-value manquée avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2020, alors « que la cassation, prononcée par l’arrêt du 23 mai 2024 de la Cour de cassation (3e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-24.183), de l’arrêt mixte du 26 juillet 2022 par lequel la cour d’appel de Fort-de-France avait retenu la recevabilité de l’action des consorts [Z], ordonné une mesure d’instruction et renvoyé à une audience ultérieure la détermination de l’indemnité, entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt rendu par la même cour d’appel, le 23 janvier 2024, ayant statué sur l’indemnité due et condamné la commune de [Localité 3] à la somme de 2 232 097 euros à ce titre, en application de l’article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’ article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’ annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. En application de ce texte, la cassation sans renvoi de l’arrêt du 26 juillet 2022 ayant déclaré recevable l’action en indemnisation des consorts [Z] entraîne l’ annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 23 janvier 2024, ayant condamné la commune de [Localité 3] à indemniser les consorts [Z] de la plus value manquée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mmes [Y] [Z], [E] [D], [W] [N] et M. [U] [N] aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel et ceux exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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