Cassation 31 mai 1995
Résumé de la juridiction
L’arrêt qui pour condamner une femme à verser à son mari des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil se borne à relever qu’elle a quitté le domicile conjugal antérieurement à la demande en divorce, n’a pas recherché en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 31 mai 1995, n° 93-17.127, Bull. 1995 II N° 164 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17127 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 164 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 avril 1993 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033820 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l’article 266 du Code civil ;
Attendu que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;
Attendu que l’arrêt attaqué statuant sur les conséquences financières du divorce des époux X…..-Y… prononcé aux torts de la femme, retient pour la condamner à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la dissolution du mariage, qu’elle a quitté le domicile conjugal en laissant au mari l’essentiel de la charge éducative et matérielle des enfants communs, l’organisation matérielle d’une maison dont l’aménagement n’était pas terminé et les crédits non achevés de rembourser ; et que la perspective de ce départ a conduit le mari à interrompre prématurément son activité professionnelle ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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