Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.210 25-60.210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218290 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200572 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 572 F-D
Recours n° N 25-60.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 25-60.210 en annulation d’une décision rendue le 19 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai dans les spécialités « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride », « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique », « Accidentologie et reconstitution d’accident routier », « Ferroviaire », « Routier », « Génie frigorifique : production et distribution de froid et transport frigorifique », « Incendie », « Explosion » et les rubriques « Explosion » et « Incendie ».
2. Par une décision du 19 novembre 2025, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que le candidat a, lorsqu’il était inscrit en qualité d’expert, manqué à ses obligations d’expert compte tenu du non-respect des délais.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [W] fait valoir qu’il a obtenu le diplôme universitaire en expertise de justice de la faculté de droit de [Localité 1] en 2011 et a été inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Douai en 2016. Il précise qu’il a rencontré des problèmes de santé entre 2017 et 2018, retardant l’instruction des dossiers et l’obligeant à solliciter la réduction du nombre de ses missions mais que sa réinscription a néanmoins été validée en 2019. De nouveaux ennuis de santé ont une nouvelle fois perturbé l’instruction des dossiers jusqu’en 2023 de sorte qu’il n’a pas sollicité sa réinscription cette année-là. Il a pourtant été sollicité par les tribunaux jusqu’à ce jour pour la préparation de rapports d’expertise au civil ainsi qu’au pénal et, de nouveau apte à honorer les obligations d’un expert inscrit sur les listes. M. [W] explique avoir mis en place une organisation lui permettant de répondre avec plus de rigueur et dans les délais convenus aux missions confiées.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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