Infirmation 24 avril 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-16.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.696 24-16.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 avril 2024, N° 22/02240 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00233 |
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Sur les parties
| Parties : | société Agro selections fruits c/ société Gradilis pépinières |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° U 24-16.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société Agro selections fruits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.696 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Gradilis pépinières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l’Earl Pépinières Grard Père & fils, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Agro selections fruits, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gradilis pépinières, venant aux droits de l’Earl Pépinières Grard Père & fils, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2024), par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société Agro sélections fruits (la société ASF) à la société Pépinières Grard père & fils (la société Grard), aux droits de laquelle est venue la société Gradilis pépinières, et a enjoint aux parties de conclure sur le fond.
2. Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d’appel de Montpellier a, sur contredit formé par la société Grard, infirmé ce jugement, retenu la compétence du tribunal de grande instance de Toulouse pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
3. Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a « constat[é] l’extinction de l’instance » et s’est « déclar[é] dessaisi ».
4. Sur pourvoi formé par la société ASF, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 octobre 2016, dit n’y avoir lieu à renvoi, dit le contredit mal fondé et rejeté celui-ci.
5. Le tribunal de grande instance de Toulouse a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces articles que seul le juge devant lequel l’instance est pendante peut constater son extinction. La décision par laquelle une juridiction constate l’extinction de l’instance, alors qu’elle en était dessaisie au profit d’une autre juridiction, n’affecte pas la poursuite de l’instance devant cette autre juridiction.
8. Pour constater l’extinction de l’instance engagée sous le n° 2014-12729 par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 décembre 2016 et déclarer irrecevables les demandes de la société ASF, l’arrêt retient que ce jugement, devenu « définitif » aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, n’est pas la suite, l’application ou l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 25 octobre 2016, et n’a donc pas été atteint par la cassation de ce arrêt.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’à la date du prononcé du jugement du 12 décembre 2016 constatant l’extinction de l’instance n° 2014-012729, le tribunal de commerce de Montpellier était déjà dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Toulouse du litige opposant la société ASF à la société Grard, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 25 octobre 2016, de sorte que ce jugement n’avait pas empêché l’instance de se poursuivre devant le tribunal de grande instance de Toulouse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne la société Gradilis pépinières aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gradilis pépinières et la condamne à payer à la société Agro sélections fruits la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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