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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 25-80.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051527723 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00658 |
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Texte intégral
N° J 25-80.631 F-D
N° 00658
9 AVRIL 2025
SB4
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
M. [R] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 février 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 9 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [R] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 380-3-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 méconnaît-il le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’exigence de recours effectif garantis par les articles 7,9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 66 de la Constitution de 1958 en ce qu’il ne prévoit pas que la cour d’assises d’appel saisie sur renvoi après cassation doit statuer dans un délai déterminé, ou du moins à bref délai, sous peine de remise en liberté de l’intéressé détenu ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, si la disposition contestée n’impose pas la comparution, dans un délai déterminé, de l’accusé détenu devant la cour d’assises statuant en appel, sur renvoi après cassation, il appartient aux autorités judiciaires chargées d’en établir le rôle de mettre cette juridiction en mesure de statuer au plus tôt.
6. Par ailleurs, l’accusé peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté, la chambre de l’instruction devant statuer sur cette demande dans un délai de quatre mois et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la durée de la détention n’excède pas un délai raisonnable.
7. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
- Code de procédure pénale
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