Infirmation partielle 4 octobre 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-23.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.161 23-23.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 octobre 2023, N° 21/07304 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384178 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200004 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° A 23-23.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
1°/ M. [T] [J],
2°/ Mme [Z] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 4], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de leur fils [F] [J], décédé le 22 juillet 2009.
3°/ Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son père [F] [J], décédé le 22 juillet 2009.
ont formé le pourvoi n° A 23-23.161 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2],
2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [6] suite à une fusion avec apport du patrimoine,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [T] et [Z] [J], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de leur fils [F] [J] et Mme [X] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son père [F] [J], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [5], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2023), [F] [J] (la victime), salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (l’employeur), en qualité de chauffeur poids-lourd courte distance, a été victime, le 22 juillet 2009, alors qu’il était au volant de son camion, d’un malaise cardiaque mortel.
2. M. [T] [J], Mme [Z] [J] et Mme [X] [J], ayants droit de la victime (les ayants droit) ayant contesté la décision du 17 septembre 2009 de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse), la cour d’appel de Rennes, par arrêt confirmatif du 14 octobre 2020, a dit que la caisse devait prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et a déclaré inopposable à l’employeur cette décision.
3. Les ayants droit ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les ayants droit font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors « que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que cette présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut être renversée que par la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, notamment lorsque le salarié présente un état pathologique préexistant, lequel doit se trouver en relation directe, certaine et exclusive avec les lésions par lui subies ; que pour écarter la présomption d’imputabilité au travail des lésions et du décès de la victime, survenus aux temps et lieu de travail, la cour d’appel a retenu que le rapport d’anatomopathologie du 4 novembre 2009 relevait « une athérosclérose importante notamment aortique, une hypertrophie ventriculaire gauche sur un infarctus ancien dans un contexte de coronaropathie pluri-tronculaire artério-sclérosique » et concluait à « une récidive récente d’infarctus du myocarde sur cur cicatriciel et hypertrophié, cette récidive étant suffisante pour expliquer le décès », que faute de conservation des prélèvements sanguins dans des conditions optimales, « il était impossible de savoir si la concentration létale d’hydrogène sulfurée mesurée résultait de la décomposition du sang qui n’avait pas été conservé dans des conditions permettant de réaliser une mesure fiable de ce toxique, ou d’une substance extérieure pouvant provenir de la décomposition des algues vertes et de l’inhalation de gaz par la victime » ni de « déterminer la proportion d’hydrogène sulfurée résultant de la période post-mortem ou de celle ante-mortem », que les conclusions des experts relevaient « un état antérieur cardiovasculaire sérieux » associé à des « facteurs de risque complémentaire tels qu’une hypertension artérielle, une dyslipidémie et un tabagisme », précisant « qu’il n’était pas possible de dire que cet infarctus pouvait être secondaire à une intoxication par l’hydrogène sulfuré, la victime n’ayant pas présenté les symptômes d’une intoxication suraiguë (mort instantanée), aiguë (absence d’irritation des muqueuses et d'dème aigu pulmonaire) ou chronique (irritations, céphalées, asthénie, nausées, anorexie) » et confirmant « que la preuve toxicologique ne pouvait être rapportée en raison de la mauvaise conservation des flacons de sang », et enfin que « les signes d’intoxication chronique décrits par la famille ne sont confirmés par aucun autre témoignage » et que si l’exposition aux algues vertes avait produit le taux d’hydrogène sulfuré de 1.4mg/L relevé dans les prélèvements sanguins, le décès aurait été immédiat ; qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à démontrer que l’accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
6. Il résulte du second que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, ou par ses ayants droit, à l’encontre de l’employeur, qui peut soutenir, en défense à cette action, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle.
7. Pour rejeter la demande des ayants-droit de la victime, l’arrêt relève qu’il résulte des pièces du dossier pénal que la victime est décédée d’une crise cardiaque alors qu’elle conduisait le camion de son entreprise et effectuait des rotations de bennes d’algues échouées sur la plage. Il ajoute que le rapport d’anatomopathologie du 4 novembre 2009 conclut à une récidive récente d’infarctus du myocarde sur coeur cicatriciel et hypertrophié, que cette récidive est suffisante pour expliquer le décès et qu’un collège d’experts désigné le 17 avril 2012 par le juge d’instruction a conclu que les circonstances de la mort, les lésions cardiaques objectives et les analyses sanguines permettaient d’éliminer le rôle causal d’une intoxication par l’hydrogène sulfuré liée aux algues vertes dans le décès. Il relève aussi que les signes d’intoxication chronique décrits par la famille ne sont confirmés par aucun autre témoignage. Il retient qu’au regard des éléments de l’enquête, des témoignages recueillis et des investigations scientifiques figurant au dossier, aucun lien ne peut être fait entre le transport des algues vertes et le décès et qu’il est établi avec certitude que l’infarctus qui a entraîné sa mort est directement et exclusivement lié à un état antérieur qui a été suffisamment mis en évidence par les différentes expertises. Il conclut que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident ne peut être retenue.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à démontrer que l’accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à M. [T] [J], Mme [Z] [J] et Mme [X] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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