Confirmation 4 mars 2024
Cassation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-14.790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.790 24-14.790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538527 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200130 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° X 24-14.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-14.790 contre l’arrêt rendu le 4 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2024) et les productions, afin de bénéficier de la réduction d’impôts sur le revenu prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [F] a souscrit à un projet, monté par les sociétés Diane et Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques, puis dans des stations autonomes d’éclairage, sur l’Île de La Réunion par l’intermédiaire de sociétés en participation (SEP).
2. M. [F] a ainsi investi en 2009 la somme de 62 400 euros, outre 641 euros au titre des frais de dossier, et en 2010, la somme de 66 771 euros, outre 62 euros au titre des frais de dossier. Il a bénéficié d’une réduction d’impôts sur ses revenus de 90 094 euros.
3. Cependant, l’administration fiscale a estimé qu’une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d’un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d’impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n’avaient pas été effectuées au 31 décembre des années considérées pour les installations concernées par les investissements de M. [F], une procédure de rectification a été engagée contre lui.
4. En 2011 et 2012, M. [F] a versé à la société Gesdom les sommes de 36 096 et 47 664 euros. Celle-ci lui a indiqué ultérieurement que les stations autonomes d’éclairage n’étaient pas éligibles à une réduction fiscale, de sorte qu’aucune attestation fiscale ne lui a été délivrée.
5. Estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, M. [F] a assigné en indemnisation l’assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l’assureur).
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. M. [F] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception du montant de la condamnation au titre de l’assurance n° 120 137 363 en ce qu’il avait limité l’application des plafonds
de garanties, de dire qu’il convient d’appliquer un seul plafond de garantie à l’ensemble des réclamations, quelle que soit l’année de l’investissement, de constater l’épuisement du plafond de garantie de l’assurance n° 120 137 363, de dire que M. [F] devra restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement déféré au titre de la police n° 20 137 363, et de rejeter toutes les autres demandes, alors :
« 4°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en ne répondant pas aux conclusions de M. [F] soutenant que la société Gesdom était, non un simple intermédiaire, mais un acteur à part entière du montage, eu égard notamment à la circonstance que, postérieurement à la souscription du portefeuille litigieux, cette société, par un courrier-type, avait conseillé à chaque investisseur de demander à l’administration fiscale une réduction des versements provisionnels ou des mensualités en raison de l’avantage fiscal à venir, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu’en laissant sans réponse les conclusions de M. [F] soutenant que, dès 2008, la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher les exploitants locaux et réaliser les démarches techniques et administratives pour l’installation des centrales, révélait une collaboration entre ces sociétés dès la conception du montage, bien en amont de sa commercialisation, et que le rôle central de la société Gesdom dans le montage était, en outre, corroboré par la domiciliation à son siège des sociétés intervenantes (SFER, SMCP, Factdom), ce dont il se déduisait que la société Gesdom était intervenue dans le montage de l’opération de défiscalisation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter les demandes formées par M. [F] au titre de la responsabilité de la société Gesdom, l’arrêt énonce que cette société est intervenue dans la commercialisation du produit concernant les investissements réalisés en 2009 et 2010, mais qu’elle n’a pas été signataire des documents contractuels y afférents, et n’a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage.
10. Il ajoute que, postérieurement à la souscription, cette société n’avait pas à contrôler les conditions d’éligibilité du produit, qu’elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2010 et que l’investisseur ne prouve pas qu’elle aurait manqué à son obligation de s’assurer de la solidité juridique du montage.
11. Il en déduit que la responsabilité civile de la société Gesdom n’est pas engagée.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [F] qui faisait valoir que, par une lettre-type qu’il produisait, la société Gesdom avait conseillé aux investisseurs de faire certaines démarches auprès de l’administration fiscale, compte tenu des avantages fiscaux à venir, et que le rôle central de cette société dans le montage du produit était corroboré par la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom et par la domiciliation à son siège des sociétés intervenantes SFER, SMCP et Factdom, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
13. M. [F] fait le même grief à l’arrêt, alors « que s’analyse en un préjudice réparable les intérêts de retard payés par le contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance l’impôt légalement dû en raison du manquement du professionnel chargé de monter une opération d’optimisation fiscale ; qu’en énonçant, pour limiter à la somme de 27 745 euros le montant du préjudice subi par M. [F] au titre de l’investissement de 2010, que la majoration de retard et les intérêts de retard étant la contrepartie du paiement différé de l’impôt ils ne constituaient pas un dommage réparable, la cour d’appel a violé l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Il résulte de ces textes que le paiement des pénalités et intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités et intérêts.
15. Pour limiter à la somme de 27 745 euros le montant du préjudice subi par l’investisseur au titre de l’investissement de 2010, l’arrêt retient que les intérêts de retard étant la contrepartie du paiement différé de l’impôt, ils ne constituent pas un dommage réparable.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, sans les fautes commises par la société Diane dans le montage de l’opération de défiscalisation et le suivi de son exécution, l’investisseur aurait échappé aux intérêts de retard mis à sa charge, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen, pris en sa dixième branche
Enoncé du moyen
17. M. [F] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en énonçant que « la police vise parmi les activités assurées : « les activités d’ingénierie financière et l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales » » mais que « l’activité de monteur d’une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d’ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées » et que « le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque » de sorte que « ces stipulations écartent l’application de la garantie au cas présent » quand une telle restriction ne se trouve nullement dans cette police, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
18. Pour dire que l’assureur n’est tenu à aucune garantie au titre de la police CNCIF n° 112 788 909, l’arrêt expose que si ce contrat vise, parmi les activités assurées, les activités d’ingénierie financière et l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales, il précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, ce qui écarte l’application de la garantie au cas présent.
19. En statuant ainsi, alors que le contrat d’assurance litigieux prévoit que sont assurées, outre l’activité de conseil en investissements financiers, celle d’ingénierie financière, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le moyen relevé d’office
20. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 124-1-1 du code des assurances :
21. Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
22. Pour dire qu’il convient d’appliquer un seul plafond de garantie à l’ensemble des réclamations, quelle que soit l’année de l’investissement, et constater l’épuisement du plafond de la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par la société Diane, l’arrêt énonce que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu’il ne s’applique qu’aux sinistres constituant une succession d’événements trouvant leur origine dans la même cause.
23. L’arrêt retient que le fait générateur doit s’entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune et qu’en l’espèce, il est justifié de ce que le plafond est atteint.
24. En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que la société Diane avait manqué à son obligation d’information, ce dont il résultait que la responsabilité de l’assurée était engagée au titre de ses manquements dans l’exécution d’obligations dont elle était spécifiquement débitrice à l’égard de M. [F], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes formées par M. [F] au titre de la responsabilité de la société Gesdom conduira la cour d’appel de renvoi à apprécier l’application du contrat d’assurance n° 112.788.909 à cette société.
26. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt portant sur l’application d’un seul plafond de garantie et sur l’épuisement du plafond de garantie de l’assurance n° 120 137 363 entraîne la cassation du chef de dispositif disant que M. [F] devra restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement déféré au titre de ce contrat, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il reçoit la société MMA IARD assurances mutuelles en son intervention volontaire et déboute M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu’il dit irrecevable comme nouvelle la demande relative à la responsabilité de l’assureur et dit irrecevable car prescrite l’action de M. [F] pour les investissements de 2011 et 2012, l’arrêt rendu le 4 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Tutelle ·
- Doyen ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Cabinet
- Formalités de l'article 116 du code de procédure pénale ·
- Obligation de renouveler les avertissements ·
- Défaut de notification préalable ·
- Mise en examen supplétive ·
- Première comparution ·
- Interrogatoire ·
- Conséquence ·
- Instruction ·
- Corruption ·
- Commission rogatoire ·
- Supplétif ·
- Mise en examen ·
- Accusation ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Date ·
- Procès-verbal ·
- Magistrat
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bois ·
- Aménagement foncier ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Établissement ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pépinière ·
- Fruit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Père ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Référendaire
- Centre de transfusion sanguine ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Produits exempts de vices ·
- Contrats et obligations ·
- Obligation de résultat ·
- Transfusions sanguines ·
- Applications diverses ·
- Produits sanguins ·
- Cause étrangère ·
- Santé publique ·
- Exonération ·
- Transfusion sanguine ·
- Virus ·
- Branche ·
- Obligation de moyen ·
- Intervention chirurgicale ·
- Obligations de sécurité ·
- Héritier ·
- Fournisseur ·
- Avant dire droit ·
- Obligation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord relatif au cofinancement du régime complémentaire ·
- Effets sur un accord collectif antérieur ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Régime d'assurance complémentaire ·
- Statut collectif du travail ·
- Dénonciation implicite ·
- Dispositions générales ·
- Accords collectifs ·
- Détermination ·
- Dénonciation ·
- Modification ·
- Exclusion ·
- Modalités ·
- Frais de santé ·
- Comités ·
- Accord d'entreprise ·
- Cofinancement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Accord collectif
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Martinique ·
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Cour de cassation
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Finances ·
- Responsabilité limitée ·
- Sport ·
- Incident ·
- Mandataire judiciaire ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- International ·
- Sanction ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Communiqué
- Sociétés coopératives ·
- Transporteur ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Principal ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.