Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 22-22.980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 15 septembre 2022, N° 20/00945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90149 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de Crédit agricole mutuel |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : G 22-22.980
Demandeur : M. [T]
Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie
Requête n° : 1075/25
Ordonnance n° : 90149 du 12 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [T], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 19 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-22.980 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Chambéry ;
Vu la requête du 23 octobre 2025 par laquelle M. [B] [T] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SAS Boucard-Capron-Maman ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il est établi que M. [T] a vendu le seul bien immobilier dont il était propriétaire et que le produit de la vente a été affecté dès janvier 2023 au paiement des causes de l’arrêt attaqué, à hauteur de 199 350 euros, ce qui représente plus de 63 % du principal.
Depuis l’ordonnance de radiation du 19 octobre 2023, ses revenus annuels ont sensiblement diminué puisqu’ils n’ont été que de 8 837 euros en 2024 et sont de moins de 20 000 euros en 2025, ce dont il ressort qu’il n’est pas en mesure d’acquitter le solde des causes de l’arrêt attaqué à bref délai.
Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro G 22-22.980 est autorisée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel
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