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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-90.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 août 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135184 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01686 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 25-90.022 F-D
N° 01686
2 DÉCEMBRE 2025
SL2
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-4, par arrêt en date du 28 août 2025, reçu le 12 septembre 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [I] [X] des chefs, notamment, de violences, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires et refus de remettre une convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« La combinaison des articles 148-2, 501, 502 et 503 du code de procédure pénale porte-t-elle atteinte au droit a un recours effectif et aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’aucun de ces textes ne prévoit que le jugement rendu suite à une demande de mise en liberté doit comporter les modalités et des délais de recours et qu’aucun de ces textes n’impose, qu’après lecture du jugement de condamnation, le prévenu présent soit informé du délai et des modalités pour interjeter appel ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet le Conseil constitutionnel juge que l’absence d’indication des voies et délais de recours à l’occasion de la notification d’une décision ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que les formes et délais dans lesquels les voies de recours doivent être exercées sont prévues par la loi (Cons. const., 18 février 2022, décision n° 2021-970 QPC).
6. Il s’en déduit que l’absence de délivrance d’une telle information par le tribunal, soit dans la décision elle-même, soit lors de sa notification, ne porte atteinte à aucun des textes et principes de valeur constitutionnelle invoqués par le demandeur.
7. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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