Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 24-70.002, Publié au bulletin
TI Trévoux 21 mars 2024
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CASS 13 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application immédiate de la loi

    La cour a estimé que l'article 10 de la loi ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties au moment de la conclusion du bail.

  • Autre
    Prévalence de la clause résolutoire contractuelle

    La cour a jugé que la question est sans objet, car l'article 10 ne s'applique pas aux contrats en cours.

Résumé par Doctrine IA

Le tribunal de proximité de Trévoux a demandé à la Cour de cassation un avis sur l'application de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 aux contrats de bail d'habitation en cours. Le tribunal a posé deux questions : est-ce que cet article s'applique immédiatement aux contrats en cours ou seulement aux contrats conclus, tacitement reconduits ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur ? Et dans le cas d'une application immédiate, est-ce que la clause résolutoire contractuelle prévoyant un délai de deux mois entre le commandement de payer et l'acquisition des effets de la clause doit prévaloir sur le nouveau délai légal de six semaines ? La Cour de cassation a répondu que l'article 10 de la loi n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique donc pas aux contrats en cours. Par conséquent, les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours ne sont pas modifiés par cette loi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 24-70.002, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-70002
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal d'instance de Trévoux, 21 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 20 juin 1968, Bull. 1968, III, n° 291 (cassation).
3e Civ., 15 novembre 1968, Bull. 1968, III, n° 472 (cassation).
1re Civ., 4 mai 1982, pourvoi n° 81-11.539, Bull. 1982, I, n° 156 (cassation).
3e Civ., 20 juin 1968, Bull. 1968, III, n° 291 (cassation).
3e Civ., 15 novembre 1968, Bull. 1968, III, n° 472 (cassation).
1re Civ., 4 mai 1982, pourvoi n° 81-11.539, Bull. 1982, I, n° 156 (cassation).
3e Civ., 20 juin 1968, Bull. 1968, III, n° 291 (cassation).
3e Civ., 15 novembre 1968, Bull. 1968, III, n° 472 (cassation).
1re Civ., 4 mai 1982, pourvoi n° 81-11.539, Bull. 1982, I, n° 156 (cassation).
3e Civ., 20 juin 1968, Bull. 1968, III, n° 291 (cassation).
3e Civ., 15 novembre 1968, Bull. 1968, III, n° 472 (cassation).
1re Civ., 4 mai 1982, pourvoi n° 81-11.539, Bull. 1982, I, n° 156 (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.
Dispositif : Avis sur saisine
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049733839
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C315007
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Sur les parties

Texte intégral

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