Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879, Publié au bulletin
CPH Bobigny 27 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 8 juin 2022
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CASS
Cassation 6 mars 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Calcul des indemnités de rupture

    La cour a jugé que les indemnités de rupture devaient être calculées sur la base du salaire d'expatriation, mais a limité le montant des dommages-intérêts à 46 000 euros, ce qui a été contesté par le salarié.

  • Rejeté
    Application de la norme la plus favorable

    La cour a reconnu que les stipulations contractuelles et la convention collective ne pouvaient pas déroger aux dispositions légales plus favorables au salarié, mais a maintenu la limitation des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Calcul des indemnités de préavis

    La cour a débouté le salarié de sa demande de rappels d'indemnité compensatrice de préavis, en se basant sur les stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité conventionnelle

    La cour a débouté le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, en se fondant sur les stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Droit aux salaires pendant le congé de reclassement

    La cour a débouté le salarié de sa demande de salaires au titre de l'allocation de congé de reclassement, en se basant sur les stipulations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt de limiter à 46 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnités de rupture, de rappels de salaire au titre du congé de reclassement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse calculés sur la base de son dernier salaire d'activité. Il soutient que les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de son salaire d'expatriation au Maroc, conformément à l'article L.1231-5 du code du travail, et que la stipulation contractuelle et la convention collective des cadres des travaux publics ne peuvent déroger à cette règle légale. La Cour de cassation fait droit au moyen, constatant que les indemnités de rupture et dommages-intérêts doivent bien être calculés sur la base du salaire d'expatriation, peu importe les stipulations contractuelles et conventionnelles moins favorables. La Cour casse donc partiellement l'arrêt attaqué.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-19.879, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19879
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.275 et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Article L. 1231-5 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049261511
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00282
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