Infirmation partielle 13 octobre 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 24-10.584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2023, N° 21/00858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110247 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° A 24-10.584
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 07 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ M. [W] [U]
2°/ Mme [I] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 24-10.584 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U] et de Mme [T], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] et Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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