Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2024, 24-70.007, Publié au bulletin
TGI Marseille 11 septembre 2024
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CASS 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 19-2 de la loi n° 65-557

    La Cour a précisé que la mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, sans quoi la demande serait irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le tribunal judiciaire de Marseille a sollicité un avis de la Cour de cassation concernant l'interprétation de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le moyen invoqué portait sur la nécessité de distinguer dans la mise en demeure les provisions dues des charges échues impayées. La Cour a répondu que la mise en demeure doit indiquer précisément la nature et le montant des provisions réclamées, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Ainsi, la mise en demeure constitue un préalable essentiel à l'introduction de l'instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 24-70.007, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-70007
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 11 septembre 2024
Textes appliqués :
Article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
Dispositif : Avis sur saisine
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784534
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C315013
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