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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-14.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.774 24-14.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 mars 2024, N° 22/0497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310347 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10347 F
Pourvoi n° E 24-14.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société [J] Corneilles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.774 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Foncia Morbihan, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation,
En présence de :
la société MJ Ouest, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [F] [B], dont le siège est [Adresse 4], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière [J] Corneilles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière [J] Corneilles, de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société civile immobilière [J] Corneilles de sa reprise d’instance par la mise en cause de son liquidateur judiciaire, la société MJ Ouest.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière [J] Corneilles et la société MJ Ouest, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière [J] Corneilles, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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