Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2026, 24-84.319, Publié au bulletin
CA Lyon 19 juin 2024
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CASS
Cassation 24 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la parole en dernier lors de l'incident contentieux

    La cour a constaté que l'avocat de M. [B] a été entendu, mais n'a pas eu la parole en dernier, ce qui constitue une méconnaissance des droits de la défense.

  • Autre
    Difficulté d'exécution de la condamnation

    La cour n'a pas statué sur ce point en raison de la cassation de l'arrêt précédent, laissant la question ouverte pour un nouvel examen.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] [B] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon concernant une requête en difficulté d'exécution. Il avait été condamné à remettre des lieux en état sous astreinte pour des travaux non conformes au plan d'occupation des sols. La préfecture avait ensuite liquidé cette astreinte pour une période donnée.

Le premier moyen invoqué par M. [B] est que la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 710 et 711 du code de procédure pénale, et L. 480-7 du code de l'urbanisme. Il reproche à la cour d'avoir statué sans réserver la parole en dernier à son avocat, alors que les débats portaient sur l'exécution de sa condamnation sous astreinte.

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, considérant que lorsque le juge statue sur l'exécution d'un ordre de mise en conformité prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. Les mentions de l'arrêt attaqué n'établissant pas que ce principe ait été respecté, la Cour casse donc l'intégralité de la décision.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1(raw:(nom)) codes:"Code de l'urbanisme"
Droit.org · 3 avril 2026

2Avocat (raw:(nom)) codes:"Code de l'urbanisme"
Droit.org · 25 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-84.319, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84319
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 30 novembre 1993, pourvoi n° 93-82.912, Bull. crim. 1993 n° 363 (cassation).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles 460, 513, 710, 711, du code de procédure pénale ; article L. 480-7 du code de l’urbanisme.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765347
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00375
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de l'urbanisme
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