Cassation 24 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l’urbanisme que lorsque le juge statue sur l’incident contentieux relatif à l’exécution d’un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l’action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-84.319, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84319 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765347 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00375 |
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Texte intégral
N° X 24-84.319 F-B
N° 00375
GM
24 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2026
M. [M] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 19 juin 2024, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d’exécution.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange-de la Burgade, avocat de M. [M] [B], les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de La Boisse, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 16 mars 2011, M. [M] [B] a été déclaré coupable du chef de réalisation de travaux en méconnaissance du plan d’occupation des sols et définitivement condamné à remettre les lieux en état sous astreinte.
3. Le 16 juillet 2019, la préfecture a liquidé l’astreinte pour la période du 20 janvier 2014 au 20 novembre 2018.
4. Le 30 octobre 2023, une requête en difficulté d’exécution a été déposée par M. [B], au visa des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, aux fins d’être libéré de toute obligation de mise en conformité, d’annulation de la liquidation de l’astreinte et, subsidiairement, d’être dispensé du paiement de l’astreinte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête de M. [B], alors « que devant la juridiction saisie d’un incident contentieux relatif à l’exécution en application de l’article 710 du code de procédure pénale, la partie requérante, définitivement condamnée, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier, lorsque les débats portent sur la condamnation au titre de l’action publique ; qu’en statuant en l’espèce sans avoir réservé la parole au conseil de M. [B], présent à l’audience, quand les débats portaient sur l’exécution de la condamnation sous astreinte de M. [B] au titre de l’action publique, la cour d’appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 710 et 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l’urbanisme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l’urbanisme :
6. Il résulte de ces textes que lorsque le juge statue sur l’incident contentieux relatif à l’exécution d’un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l’action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
7. L’arrêt attaqué énonce que l’avocat de M. [B] a été entendu au soutien de sa requête, que le ministère public a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions et que l’avocat de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie.
8. En l’état de ces mentions, qui n’établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole les derniers, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 19 juin 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
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