Infirmation 26 octobre 2023
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-23.881, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.881 23-23.881 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2023, N° 22/01073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200492 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 492 F-B
Pourvoi n° G 23-23.881
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-23.881 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, de la SCP L. Poulet – Odent, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2023), Mme [W] (la requérante) a adressé, le 3 septembre 2020, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse), une demande de versement d’un capital à la suite du décès, le 8 septembre 2018, de [J] [A] (l’assuré), avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité.
2. Sa demande ayant été rejetée, la requérante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours et de dire qu’elle doit payer à la requérante le capital décès, alors « que, dans le cadre du régime d’assurance invalidité-décès des indépendants, le capital-décès est versé par priorité aux personnes qui démontrent qu’elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré ; que cependant, si aucune priorité n’est invoquée dans le délai d’un mois suivant le décès de l’assuré, le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants ; qu’il suit de là que le partenaire de l’assuré, lié à celui-ci par un Pacs, qui était, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré, mais qui n’a pas invoqué sa priorité dans le délai d’un mois suivant le décès, ne peut prétendre au capital-décès ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 33, 39 et 42 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, annexé à l’arrêté du 21 décembre 2018. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 33 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, approuvé par l’arrêté du 21 décembre 2018, alors en vigueur, le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’un capital, sous certaines conditions, aux bénéficiaires visés à l’article 39 en cas de décès de l’assuré.
5. Selon l’article 39 de ce règlement, le versement du capital est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l’ordre de préférence indiqué au troisième alinéa, aux personnes qui démontrent qu’elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. Le troisième alinéa de ce texte précise que si aucune priorité n’est invoquée dans le délai d’un mois suivant le décès de l’assuré, le capital est attribué :
1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
2° A défaut, aux descendants ;
3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
S’il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.
6. Enfin, selon l’article 42 du même règlement, les bénéficiaires visés à l’article 39 disposent d’un délai de deux ans suivant le décès de l’auteur du droit pour présenter la demande d’attribution des prestations ou secours en cause. Faute d’une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d’un mois fixé par l’article 39 du règlement précité n’est imposé à la personne ayant été à la charge effective, totale et permanente de l’assuré, que pour invoquer la priorité sur les autres personnes énumérées par ce texte. Dès lors, en l’absence de manifestation de tout autre personne faisant valoir sa qualité de bénéficiaire, la personne qui démontre avoir été, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré, peut encore prétendre au capital décès, sous réserve du respect du délai de prescription de deux ans courant à compter du jour de ce décès.
8. L’arrêt relève qu’à la date du décès de l’assuré, survenu le 8 septembre 2018, la requérante se trouvait à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. Il retient que le délai d’un mois n’est mentionné par le troisième alinéa de l’article 39 du règlement que pour permettre aux bénéficiaires qu’il désigne de prétendre au paiement du capital, à défaut de demande présentée dans ce même délai par un bénéficiaire prioritaire à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. Il ajoute que la requérante qui était bénéficiaire du capital décès pour avoir été à la charge effective, totale et permanente de l’assuré pouvait, en application de l’article 42 du même règlement, en demander le versement dans les deux années suivant le décès de l’assuré. Il constate que la requérante a formulé cette demande le 3 septembre 2020, moins de deux ans après le décès de son compagnon.
9. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir qu’aucun autre bénéficiaire ne s’était manifesté dans les délais impartis pour en réclamer l’attribution, la cour d’appel a exactement décidé que la requérante était en droit de percevoir le capital visé à l’article 33 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à payer à Mme [W] la somme de 500 euros et à la SCP L. Poulet – Odent la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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