Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616, Inédit
CPH Châlons-en-Champagne 29 avril 2022
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CA Reims
Infirmation partielle 22 novembre 2023
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CASS
Cassation 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de fournir un travail et de payer la rémunération

    La cour a estimé que les heures effectuées en août 2014, avant la prise d'effet du contrat de travail, n'avaient pas été payées, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

    La cour a rejeté cette demande en considérant que le salarié n'a pas démontré l'existence d'une créance salariale, ce qui a conduit à l'absence de fondement pour les dommages-intérêts.

  • Accepté
    Requalification de la rupture du contrat de travail

    La cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait qualifié la prise d'acte de démission, entraînant la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accepté cette demande en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement suite à la requalification

    La cour a accepté cette demande en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accepté cette demande en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes de paiement de salaires et de requalification de sa rupture de contrat. Dans un premier moyen, il invoque l'article L. 1221-1 du code du travail, arguant que la cour a mal interprété les heures travaillées en août 2014. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas établi que ces heures avaient été payées. Dans un troisième moyen, M. [C] soutient que l'absence d'accord de modulation du temps de travail a été ignorée, ce que la Cour confirme, entraînant la cassation des décisions relatives à la requalification de la rupture et aux indemnités.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-11.616
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.616
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 22 novembre 2023
Textes appliqués :
Article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 1221-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617833
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00512
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Sur les parties

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