Confirmation 7 mars 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-14.985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.985 24-14.985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2024, N° 16/05293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452068 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00086 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° J 24-14.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-14.985 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l’opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2024) et les productions, M. [E], engagé en qualité de responsable de rayon meubles, le 15 février 1983 par la société Meubles Ikea France (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur global Value Added Participation Share (VAPS).
2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai 2012, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester ce licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième, sixième, huitième et neuvième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors :
« 5°/ que la clause pénale est la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; que ne constitue pas une clause pénale la clause qui prévoit une durée de préavis supérieure aux dispositions légales ou conventionnelles en cas de rupture à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, qui stipule que le préavis est dû quel que soit le cas de rupture, l’employeur étant par exemple tenu au préavis en cas de licenciement pour inaptitude médicale, lequel ne peut s’apparenter à une rupture prononcée à son initiative ou lui étant imputable, et qui écarte l’obligation au préavis contractuel en cas de faute grave du salarié, ce qui constitue l’un des cas principaux de rupture à l’initiative de l’employeur ; qu’en l’espèce, les articles 8 et 9 du contrat de travail stipulaient un préavis de 24 mois en cas de rupture à l’initiative de l’employeur et de 12 mois en cas de rupture à l’initiative du salarié, sans préjudice de la faculté pour l’employeur de résilier le contrat avec effet immédiat, sans indemnité compensatrice de préavis, si le salarié « est coupable de mauvaise conduite ou d’une conduite susceptible de ternir l’image de la société, d’une société associée ou de l’employé proprement dit ou d’un manquement persistant aux obligations de l’employé au titre des présentes, d’une violation importante ou du non-respect de l’une quelconque des dispositions du présent contrat de travail, de la négligence, du manquement ou du refus d’accomplir des obligations incombant à l’employé au titre des présentes » ; qu’en retenant qu’une telle clause constituait une clause pénale, au motif inopérant que la raison d’être de ce préavis rallongé ne pouvait être trouvée ni au regard de l’ancienneté, ni du mandat social ou de l’emploi exercé par le salarié, la cour d’appel a violé les articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5 du code civil ;
6°/ que le caractère excessif de la somme dont le versement est prévu par une clause pénale ne peut résulter que de la disproportion « manifeste » entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; qu’en retenant, pour dire qu’il y avait lieu de réduire le préavis à hauteur de trois mois, que « ni son ancienneté, ni le fait qu’il a exercé à un moment donné un mandat social au sein de l’entreprise, ni l’emploi exercé à la date de son licenciement, à savoir Directeur Global VAPS, qui ne comporte pas de spécificité particulière, ne justifient à eux-seuls un préavis d’une durée de deux ans » et qu’ « une indemnité de préavis représentant deux ans de salaire ne se justifie pas compte tenu de la gravité des faits reprochés, du préjudice important subi par la société et de la nécessité de mettre fin au climat social tendu au sein de l’entreprise », sans apprécier l’existence d’une « disproportion manifeste » entre d’une part, l’importance du préjudice effectivement subi du fait de la rupture de son contrat de travail notamment après 29 ans de carrière dans l’entreprise et à l’âge de 59 ans et, d’autre part, le montant de l’indemnité de préavis contractuel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5, du code civil ;
8°/ que dans ses conclusions d’appel, il faisait valoir que le préavis de 24 mois figurant dans son contrat de travail résultait de l’application d’une règle interne de portée générale, applicable à l’ensemble des salariés occupant des fonctions de direction ; qu’en énonçant, pour dire [que] qu’il y avait lieu de réduire le préavis à hauteur de trois mois, que « ni son ancienneté, ni le fait qu’il a exercé à un moment donné un mandat social au sein de l’entreprise, ni l’emploi exercé à la date de son licenciement, à savoir Directeur Global VAPS, qui ne comporte pas de spécificité particulière, ne justifient à eux-seuls un préavis d’une durée de deux ans », sans rechercher si la stipulation d’un tel préavis n’était pas, selon les considérations de l’employeur lui-même, justifiée par les fonctions exercées par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5, du code civil ;
9°/ qu’en énonçant, pour dire qu’il y avait lieu de réduire le préavis à hauteur de trois mois, que « ni son ancienneté, ni le fait qu’il a exercé à un moment donné un mandat social au sein de l’entreprise, ni l’emploi exercé à la date de son licenciement, à savoir Directeur Global VAPS, qui ne comporte pas de spécificité particulière, ne justifient à eux-seuls un préavis d’une durée de deux ans », quand il résultait de ses propres constatations que la société Ikea reconnaissait dans ses conclusions la spécificité des fonctions exercées en tant que Directeur Global VAPS, dont elle rappelait qu’elles le conduisaient « à assurer la responsabilité d’environ 12.000 salariés et de plus de 40 magasins », la cour d’appel a violé les articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D’abord, la cour d’appel a fait ressortir que l’indemnité compensatrice de préavis de 24 mois stipulée par l’article 8 du contrat de travail, due par l’employeur en cas de cessation du contrat de travail à son initiative, hors cas de violation importante ou de refus d’accomplir des obligations contractuelles, avait pour finalité, ainsi que le prévoyaient les dispositions d’un document interne intitulé « Règles et Directives pour le groupe Ikea », relatif aux règles applicables aux cadres dirigeants en matière de durée du préavis, de répondre au besoin du groupe afin « de réguler et de sécuriser les conditions d’emploi des salariés au niveau MD, salarié âgé entre 40 et 60 ans », de sorte que l’indemnité litigieuse avait bien le caractère d’une clause pénale.
6. C’est ensuite dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé son montant manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a réduit le montant.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire irrecevable comme nouvelle en cause d’appel sa demande relative à la privation d’avantages contractuels pendant la durée du préavis contractuel, alors :
« 1°/ qu’en vertu de l’article R. 1452-7 du code du travail, lequel est demeuré applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au même contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance et, par dérogation à l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu’en jugeant que sa demande présentée pour la première fois en cause d’appel tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la privation d’avantages contractuels pendant la durée du préavis contractuel était irrecevable en ce qu’elle n’avait pas été préalablement présentée devant le conseil de prud’hommes et n’était ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une prétention soumise au premier juge, quand elle avait relevé que le salarié avait introduit sa demande devant le conseil de prud’hommes le 28 septembre 2012, la cour d’appel a violé l’article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail ;
2°/ qu’en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande formée au titre de la privation d’avantages dont le salarié aurait bénéficié si la clause de préavis contractuel avait été respectée, qui tend à la réparation des conséquences de sa violation par l’employeur, constitue l’accessoire de la demande de rappel de salaire formée à ce titre devant le premier juge ; qu’en retenant le contraire, au motif erroné que la somme réclamée au titre de la première avait une nature indemnitaire et celle réclamée au titre de la seconde la nature d’un rappel de salaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
9. D’abord, la cour d’appel a constaté que le salarié justifiait la recevabilité de sa demande nouvelle en appel, sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile applicables à l’appel en matière prud’homale depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en ce qu’elle ne serait que l’accessoire de la demande de rappel d’indemnité de préavis, à laquelle elle se rattacherait directement.
10. Il en résulte que le moyen, qui soutient en sa première branche, que la demande est recevable sur le fondement du principe de l’unicité de l’instance prévu par l’article R. 1452-7 du code du travail, abrogé par l’article 8 du décret précité, est incompatible avec la position soutenue par celui-ci devant la cour d’appel.
11. Ensuite, le deuxième moyen faisant grief à l’arrêt de réduire le préavis à trois mois ayant été rejeté, le moyen qui invoque la privation d’avantages dont le salarié aurait bénéficié si la clause prévoyant un préavis de 24 mois avait été respectée est devenu inopérant.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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