Confirmation 12 septembre 2023
Rejet 8 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord
Commentaires • 39
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22803 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345517 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300008 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 8 FS-B
Pourvoi n° M 23-22.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société Galtier études en bâtiment (Gebat), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-22.803 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Galtier études en bâtiment, et l’avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 12 septembre 2023), Mme [M] et M. [N] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la société Geti une mission de maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction de deux logements. Ce contrat a par la suite été transféré à la société Galtier études en bâtiment (le maître d’oeuvre).
2. Le contrat de maîtrise d’oeuvre a été résilié en cours de chantier et les maîtres de l’ouvrage ont vendu leur bien avant que les travaux ne soient achevés.
3. Invoquant divers préjudices, les maîtres de l’ouvrage ont assigné le maître d’oeuvre en réparation.
Examen des moyens
Sur le premier et le troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen qui est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le maître d’oeuvre fait grief à l’arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l’ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice financier et une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que, hormis dans les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ; qu’en l’espèce, pour juger la société Gebat responsable du préjudice allégué par les consorts [M]-[N] et évaluer le montant de ce préjudice, la cour d’appel s’est exclusivement fondée sur une expertise amiable, dont le caractère probant a été contesté par la société Gebat ; qu’il importe peu que le contrat de maîtrise d'uvre ait prévu qu’une expertise amiable devrait être réalisée préalablement à tout contentieux, car ceci ne dispensait pas les demandeurs, sur qui pesait la charge de la preuve, de l’obligation de produire tous éléments de preuve en complément, et au besoin de demander une expertise judiciaire en sus de l’expertise amiable ; qu’en se fondant uniquement sur une expertise amiable, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
6. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord.
7. Ayant constaté que l’expertise litigieuse avait été diligentée en application d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord, la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l’absence de caractère probant de cette expertise au motif qu’elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galtier études en bâtiment aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identification ·
- Promesse ·
- Société par actions ·
- Personnalité morale ·
- Attribution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immatriculation ·
- Registre du commerce ·
- Pourvoi ·
- Étude économique
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Représentant syndical au comité d'entreprise ·
- Compétence de la juridiction prud"homale ·
- Autorisation administrative ·
- Indemnité de licenciement ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Syndicat professionnel ·
- Compétence judiciaire ·
- Compétence matérielle ·
- Comité d'entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Mesures spéciales ·
- Délégué syndical ·
- Faute du salarié ·
- Salarié protégé ·
- Appréciation ·
- Licenciement ·
- Délai-congé ·
- Prud"hommes ·
- Conditions ·
- Indemnités ·
- Faute ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Représentant syndical ·
- Autorisation de licenciement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Viol ·
- Observation ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Avocat ·
- Défense
- Action ·
- Consorts ·
- Lingot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt légitime ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Prétention
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Responsabilité vis-à-vis de la masse des créanciers ·
- Société en État de liquidation des biens ·
- Responsabilité à l'égard de la masse ·
- Membres du conseil de surveillance ·
- Vis de la masse des créanciers ·
- Conseil de surveillance ·
- Créanciers du débiteur ·
- Masse des créanciers ·
- Dirigeants sociaux ·
- Responsabilité vis ·
- Personne morale ·
- Société anonyme ·
- Responsabilité ·
- Possibilité ·
- Liquidation des biens ·
- Insuffisance d’actif ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Masse ·
- Condamnation ·
- Consorts ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Réparation du préjudice ·
- Comparaison ·
- Qualification ·
- Carrière ·
- Dommages-intérêts ·
- Cour de cassation
- Crédit industriel ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Avocat
- Contestation de filiation ·
- Action ·
- Paternité ·
- Tiré ·
- Cour de cassation ·
- Délai de prescription ·
- Majorité ·
- Public ·
- Code civil ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Congo ·
- Acte ·
- Ambassade ·
- Nationalité française ·
- Signature ·
- Déclaration ·
- Jugement étranger
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Incompétence professionnelle ·
- Faute ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.