Confirmation 16 janvier 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.702 24-14.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 16 janvier 2024, N° 23/00774 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310186 |
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Sur les parties
| Parties : | société Groupama Grand Est |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° B 24-14.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.702 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur de la société [L],
2°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur des sociétés Baffy, Pascual, Pacotte & Mignotte, et Ferron,
3°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d’assureur de la société De Benedittis,
4°/ à la société Baffy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Spie Facilities, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Bureau d’architecture et d’urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Y], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Albingia, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la SMABTP, les sociétés Groupama Grand Est, Maaf assurances, Baffy, Spie Facilities, Bureau d’architecture et d’urbanisme et Mutuelle des architectes français
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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