Rejet 15 avril 2026
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 25-14.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2025, N° 24/00262 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384068 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100735 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
IRRECEVABILITÉ
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 735 F-D
Pourvoi n° K 25-14.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Par mémoire spécial présenté le 4 juillet 2025, M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° K 25-14.116 qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d’appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans une instance l’opposant :
1°/ à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, domiciliée [Adresse 4],
3°/ à [N] [Y], domiciliée [Adresse 5], née le [Date naissance 1] 2010, enfant mineure concernée par la mesure d’assistance éducative.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. À l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d’appel de Versailles, M. [Y] a, par mémoire déposé le 4 juillet 2025 au greffe de la Cour de cassation, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article 227-5 du code pénal, en ce qu’il ne prévoit aucun délai maximal de traitement ni aucune obligation de diligence dans l’instruction des plaintes pour non-représentation d’enfant par le parquet, et permet ainsi à l’autorité judiciaire de ne prendre aucune mesure d’urgence face à la rupture durable du lien entre un enfant et l’un de ses parents, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment :
— au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— au droit à la sûreté, protégé par l’article 66 de la Constitution ;
— au principe d’égalité devant la justice ;
— et à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, issue des engagements internationaux de la France et intégrée au bloc de constitutionnalité ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Il résulte de l’article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 973 du code de procédure civile que, lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l’occasion d’un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation.
3. Le mémoire soutenu par M. [Y] n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
4. La question prioritaire de constitutionnalité n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Presse ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Réparation ·
- Machine ·
- Loi du pays ·
- Allemagne ·
- Contrats ·
- Pourvoi
- Formation professionnelle ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associations
- Application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ·
- Plainte avec constitution de partie civile ·
- Constitution de partie civile initiale ·
- Acte d'instruction ou de poursuite ·
- 1) jugements et arrêts par défaut ·
- ) jugements et arrêts par défaut ·
- Constitution de partie civile ·
- Texte de la loi applicable ·
- Nullité du réquisitoire ·
- Mentions obligatoires ·
- Simple abstention ·
- Action publique ·
- Appel interjeté ·
- Partie civile ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- Instruction ·
- Extinction ·
- Opposition ·
- Suspension ·
- 2) presse ·
- 3) presse ·
- 4) presse ·
- 5) presse ·
- Procédure ·
- Citation ·
- ) presse ·
- Validité ·
- Diffamation publique ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire ·
- Presse ·
- Constitution ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence de main-courante ·
- Construction immobilière ·
- Immeuble à construire ·
- Absence de main ·
- Vice apparent ·
- Courante ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Pourvoi ·
- Code civil ·
- Appel
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Surseoir ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Transport ·
- Logistique
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes passés en son nom ·
- Société en formation ·
- Société commerciale ·
- Personnes tenues ·
- Fondateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Mandat ·
- Cour d'appel ·
- Associé ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Redevance ·
- Gérance
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Surendettement
- Urssaf ·
- Prêt ·
- Avantage ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Réponse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Application ·
- Conseiller
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Garantie financière ·
- Agent immobilier ·
- Notification ·
- Cessation ·
- Garantie ·
- Crédit lyonnais ·
- Noms et adresses ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Avis ·
- Créanciers ·
- Décret
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.