Infirmation partielle 5 septembre 2023
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 septembre 2023, N° 21/03502 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303861 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200864 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA IARD assurances mutuelles, société MMA IARD c/ société |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 864 F-D
Pourvoi n° J 23-23.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 23-23.215 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [B],
2°/ à M. [D] [B],
tous deux, domiciliés [Adresse 4] (Pays-Bas),
3°/ à la société CD Beheer BV, exploitation agricole à responsabilité limitée,
4°/ à la société DC Management et Advies BV,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4] (Pays-Bas),
5°/ à la caisse Menzis Zorgverzekeraar NV, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas),
6°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [B], des sociétés CD Beheer BV et DC Management et Advies BV, et l’avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2023), Mme [Y] [B] a été victime d’un accident de ski occasionné par M. [L], assuré par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs).
2. Mme [Y] [B], M. [D] [B], Mme [G] [B], M. [Z] [B], et les sociétés CD Beheer BV et DC Management et Advies BV ont assigné les assureurs et M. [L] en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. Les assureurs font grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet des demandes de Mme [Y] [B] relatives aux frais de traduction, de déplacement et d’expert-comptable et aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et, statuant à nouveau sur ces points, de les condamner à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2 747,67 euros au titre des frais de déplacement, celle de 127 656 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et celle de 1 655 097,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, et de les débouter de leurs demandes, dont celle en déduction de la somme de 144 176 euros versée à Mme [Y] [B] à titre de provisions, alors « que le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime impose que celle-ci ne puisse recevoir une indemnité ni inférieure ni supérieure à son préjudice ; qu’en condamnant les assureurs à payer à Mme [Y] [B], au total, une somme de 1 785 501,07 euros au titre des frais de déplacement, de perte de gains professionnels actuels et futurs, sans déduire, comme elle y était invitée, les sommes que les assureurs lui avaient versées à titre de provisions à hauteur de 144 176 euros, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen, sous couvert d’un défaut de réponse à conclusions, dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
6. Le moyen est, dès lors, irrecevable.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les assureurs font grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Y] [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs, de les condamner à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1 655 097,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de les condamner à payer aux sociétés CD Beheer BV et DC Management et Advies BV, au titre de la perte de marge future, respectivement, les sommes de 331 187,70 euros et de 677 900,19 euros, alors « que le poste de perte de gains professionnels futurs, qui a pour objet d’indemniser les pertes ou diminutions de revenus subis par la victime du fait dommageable, ne peut donner lieu à une réparation intégrale qu’autant que la victime n’est plus en capacité d’exercer aucune activité ; qu’en l’espèce, pour s’opposer à une condamnation à paiement de la perte intégrale de revenus futurs, les assureurs faisaient valoir qu’il résultait du rapport judiciaire d’expertise médicale que si Mme [Y] [B] n’était plus apte à reprendre son activité de conseil en recrutement pour les entreprises dans les conditions antérieures à l’accident, « elle n’est pas, à terme, inapte à la reprise d’un emploi. Effectivement son attitude psychologique régressive peut évoluer favorablement. Elle pourrait avoir une activité adaptée et à temps partiel y compris dans le cabinet où elle exerçait. Elle a une longue expérience professionnelle qu’elle peut encore valoriser » et, par conséquent, sa conclusion était que si Mme [Y] [B] ne pouvait plus exercer sa profession dans les conditions antérieures à l’accident, à savoir un exercice libéral à plein temps, néanmoins, elle « pourrait avoir une activité à temps partiel valorisant son expérience. Elle est docteur en psychologie, et auteur d’ouvrages en psychologie des acteurs du monde du travail » ; qu’en se bornant à relever, pour condamner les assureurs à réparer la perte intégrale des gains professionnels futurs, que le rapport d’expertise concluait que Mme [Y] [B], atteinte d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 35 %, avait perdu le métier qu’elle avait construit et qu’elle ne le reprendrait pas, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, comme l’indiquait l’expert judiciaire, la victime ne conservait pas une capacité réelle à exercer un emploi, et particulièrement, compte tenu de sa formation intellectuelle et de son expérience professionnelle, la possibilité d’exercer son ancienne activité dans des conditions adaptées aux séquelles de son accident et à temps partiel, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8. Il résulte de ce principe que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
9. Pour allouer à Mme [Y] [B] une somme, en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, correspondant à la perte annuelle de revenu calculée sur la moyenne des revenus des cinq années précédant l’accident, capitalisée selon le prix de la rente viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite, l’arrêt constate que l’expertise médicale de la victime fixe le déficit fonctionnel permanent à 35 % en retenant des troubles locomoteurs, des difficultés cognitives et des troubles psychologiques, et que le médecin expert retient un préjudice professionnel important, indiquant que la victime a perdu le métier qu’elle avait construit et qu’elle ne le reprendrait pas. L’arrêt ajoute que l’organisme d’assurance de l’emprunt immobilier de la victime a retenu un taux d’invalidité à 100 % à partir de mai 2015, et que n’est pas rapportée la preuve d’une quelconque activité professionnelle de la victime depuis l’accident. Il en déduit que les conclusions de l’expert comptable, qui ont pu être discutées tout au long de l’expertise judiciaire, doivent être entérinées, tout en les actualisant en utilisant le barème 2020 qui prévoit un euro de rente viager pour une femme de 51 ans de 35,155.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [Y] [B] se trouvait, après la consolidation de son état de santé, dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. D’une part, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant les assureurs à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1 655 097,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant les assureurs à payer, au titre de la perte de marge future, la somme de 331 187,70 euros à la société CD Beheer BV et la somme de 677 900,19 euros à la société DC Management et Advies BV, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
12. D’autre part, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant les assureurs à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1 655 097,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs n’emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant les assureurs aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à leur encontre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1 655 097,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, et en ce qu’il les condamne à payer, au titre de la perte de marge future, la somme de 331 187,70 euros à la société CD Beheer BV et la somme de 677 900,19 euros à la société DC Management et Advies BV, l’arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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