Infirmation partielle 16 septembre 2022
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 22-24.777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 septembre 2022, N° 19/03129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90327 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejPer
Pourvoi n° : M 22-24.777
Demandeur : M., [Y], [Q]
Défendeur : Mme, [L] et autres
Requête n° : 1045/25
Ordonnance n° : 90327 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M., [R], [W], [L], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
M., [U], [L], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Mme, [B], [K], [L] épouse, [X], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
M., [P], [L], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Mme, [M], [L], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M., [F], [Y], [Q], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
Mme, [B], [Z], [L],Mme, [B], [H], [L] épouse, [I],
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-24.777 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion dans l’instance opposant M., [F], [Y], [Q] à défendeurs ;
Vu la requête du 16 octobre 2025 par laquelle M., [R], [W], [L], M., [U], [L], Mme, [B], [K], [L] épouse, [X], M., [P], [L] et Mme, [M], [L] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Aux termes de l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
En l’espèce, la radiation du pourvoi a été prononcée le 21 septembre 2023.
Le demandeur au pourvoi justifie avoir ensuite effectué des versements à compter d’août 2024, compris entre 1466 euros et 2461 euros, puis 340 euros pour le plus récent effectué le 22 septembre 2025, qui, au regard de ses justificatifs de revenus (salaire net d’environ 1308 euros par mois) ne peuvent être considérés comme non significatifs comme soutenu par les défendeurs au pourvoi et manifestent au contraire la volonté d’exécuter les causes de l’arrêt.
Le délai de péremption a donc été interrompu et la péremption n’est pas acquise.
EN CONSÉQUENCE :
La requête est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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