Infirmation partielle 7 mars 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-15.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.742 24-15.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 7 mars 2024, N° 22/01667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310056 |
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Sur les parties
| Parties : | société Atman transactions |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° H 24-15.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-15.742 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [U], épouse [J],
2°/ à M. [P] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Atman transactions, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. et Mme [J], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Atman transactions.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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