Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 25-81.771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403728 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01259 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Y 25-81.771 F-D
N° 01259
SB4
8 OCTOBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 14 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé a constaté que l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue par le juge d’instruction qui a ordonné la remise des scellés à l’AGRASC est devenu sans objet.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [T] a été condamné par un arrêt rendu par la cour d’appel le 18 octobre 2023 des chefs précités.
3. Cette décision est devenue définitive à la suite de la déclaration de non-admission, ce jour, du pourvoi en cassation que M. [T] a formé contre cette décision.
4. Dès lors, le pourvoi contre l’ordonnance susvisée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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