Infirmation partielle 13 novembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 24-21.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2024, N° 24/02975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90325 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : X 24-21.920
Demandeur : la société Gilbert combe palettes
Défendeur : la société des entrepôts et transports chevallier
Requête n° : 1068/25
Ordonnance n° : 90325 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Gilbert combe palettes, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société des entrepôts et transports chevallier, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 9 octobre 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 24-21.920 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu la requête du 22 octobre 2025 par laquelle la société Gilbert combe palettes demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
La radiation du pourvoi formé par la société Gilbert Combe palettes (GCP) contre un arrêt ayant, sur infirmation du jugement de première instance, condamné la société GCP à payer à la société des entrepôts et transports Chevallier (SETC) une somme provisionnelle de 103 498 euros, a été prononcée par une ordonnance du 9 octobre 2025 rendue par le conseiller délégué par le Premier président de la Cour de cassation.
Devant ce magistrat, déjà, la société GCP avait invoqué une compensation entre la somme de 103 498 euros due par elle au titre de l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi et une somme de 1 100 000 euros que la société SETC avait l’obligation de consigner en vertu d’un protocole d’accord signé entre les parties et homologué par un tribunal de commerce. L’ordonnance du 9 octobre 2025 n’avait pas retenu la compensation invoquée.
La société GCP, dans la présente requête, invoque à nouveau cette compensation entre ces deux sommes, en expliquant qu’elle justifie désormais d’un titre exécutoire concernant cette dernière somme, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ayant condamné, par un jugement du 15 juillet 2015, cinq filiales de la société SETC, en qualité de tiers saisis, à payer à la société GCP, la somme globale de 1 407 171,97 euros au titre des cinq saisies-attribution effectuée le 19 décembre 2024.
Il est toutefois établi que la société SETC a relevé appel de ce jugement et que par ordonnance de référé du 5 janvier 2026 le premier président de la cour d’appel a ordonné le sursis à exécution de cette décision.
Le jugement du 15 juillet 2015 n’est donc pas exécutoire.
En outre, le protocole du 16 mars 2022 homologué le 7 juillet 2023 ne prévoyait aucun versement entre les mains de la société GCP mais uniquement le séquestre de la somme d'1,1 million d’euros. Ainsi qu’indiqué dans l’ordonnance de radiation, la compensation ne peut jouer entre des créances qui ne sont pas réciproques entre les mêmes parties, la somme de 1 000 000 euros devant être séquestrée entre les mains d’un tiers et non versée à la société GCP.
Pour ces raisons, la société GCP ne démontre pas, à ce jour, détenir une créance liquide et exigible à l’encontre de la société SETC pouvant être compensée avec la créance détenue à hauteur de 103 498 euros par cette dernière.
La compensation invoquée n’étant pas juridiquement établie, les causes de l’arrêt ne peuvent être considérées comme réglées et la requête en réinscription sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi X 24-21.920 est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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